TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305932_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, sous le n°2305932, Mme D B épouse A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, a fixé le pays de destination et a abrogé et remplacé le récépissé de demande de titre de séjour dont elle disposait. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. II. - Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, sous le n°2305933, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, a fixé le pays de destination et a abrogé et remplacé le récépissé de demande de titre de séjour dont il disposait. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2024 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. et Mme A et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2305932 et 2305933, présentées par M. et Mme A, concernant la situation d'un même couple, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L.435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. / ". 3. M. A, ressortissant moldave, et son épouse, Mme B, de nationalité roumaine, déclarent être entrés en France en octobre 2019, accompagnés de leurs deux enfants nés respectivement en 2014 et 2016 et scolarisés à Nice. Tandis que Mme A est ressortissante de l'Union européenne, son époux a formulé une demande de titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant d'un pays de l'Union européenne. Par arrêtés du 25 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté les demandes d'admission au séjour de M. et Mme A, notamment pour insuffisance de ressources. Si les requérants soutiennent que leur présence en France est ancienne et stable, il ne ressort pas, par les seules factures et certificats de scolarité versés au dossier, que leur présence sur le territoire français est ancienne, habituelle et continue, ni qu'ils feraient preuve d'une intégration particulière, notamment par le travail, ne vivant officiellement depuis 2019, année de leur installation en France, que de prestations sociales. Par ailleurs, ils ne démontrent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Moldavie, pays dans lequel ils vivaient jusqu'à leur arrivée en France et où leurs enfants pourront débuter et poursuivre leur scolarité. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché lesdits arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation, ni porté au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour qui leur a été opposé. Par suite, les moyens formulés à ces titres doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A, à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé G. Taormina L'assesseure la plus ancienne, Signé N. Soler Le greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°s 2305932 et 2305933
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2305932_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel