TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2305931_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Bouhajja, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 24 mai 2023 en tant qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé, l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985 modifié annexé à l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision lui refusant un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, - et les observations de Me Bouhajja, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme C, ressortissante algérienne née le 14 janvier 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a notamment refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision refusant à Mme C le renouvellement de son titre de séjour mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour l'édicter. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence d'un ressortissant algérien portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'après être entrée en France en août 2017, Mme C a validé, au titre de l'année universitaire 2017-2018, sa troisième année de licence " Français langue étrangère ". Après avoir été ajournée au titre de l'année 2018-2019, elle a validé la première année du master " Lexicographie - Terminographie " en 2020. Inscrite en deuxième année de ce master pour l'année 2020-2021, elle ne l'a toutefois pas validée. Réinscrite dans cette même année en 2021-2022, elle a cessé de suivre ce cursus dès le mois de décembre 2021 afin d'effectuer un service civique jusqu' en juin 2022. A l'issue de ce service, la requérante a choisi de se réorienter et s'est inscrite dans un parcours de brevet professionnel dans le domaine de l'animation sociale. Ainsi, au terme de cinq années en France, Mme C n'a validé que deux années universitaires après avoir abandonné le cursus de master qu'elle poursuivait. Le nouveau cursus dans lequel elle s'est inscrite ne présente en outre pas de cohérence avec son parcours antérieur et aboutit à un diplôme d'un niveau moindre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en août 2017. Si elle a pu bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiante jusqu'au 23 février 2023, un tel titre qui a trait à la seule poursuite de ses études par l'intéressée sur le territoire français présente nécessairement un caractère provisoire et ne lui donne pas vocation à s'installer durablement sur celui-ci. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille. Elle ne fait état d'aucune insertion particulière en France, hormis la conclusion de contrats à durée déterminée avec le centre social des trois quartiers situé à Tourcoing les 29 juin et 20 septembre 2022 et celle très récente le 9 janvier 2023 d'un contrat d'apprentissage avec cette même structure. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme C, quand bien même cette décision est susceptible de la priver de son emploi. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté. 7. En cinquième lieu et compte tenu de ce qui précède, le moyen soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'illégalité, invoqué par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, Signé M. LECLERE Le président, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2305931_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel