TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305930_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. D E, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 11 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B Mohammed E au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'enfant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; l'enfant B et sa mère, Mme C B, ont fui l'Erythrée et sont arrivés au Soudan, en situation irrégulière ; ils sont en situation de danger en raison des affrontements meurtriers entre les forces armées régulières et les paramilitaires des forces de soutien rapide, qui ont lieu dans tout le pays depuis le 15 avril 2023 ; la situation de danger ne peut qu'être reconnue puisque les autorités françaises font évacuer leurs ressortissants ; son manque de diligence ne saurait lui être reproché puisqu'il n'avait pas l'intention de saisir le juge des référés mais c'est au regard du conflit armé au Soudan qu'il s'en est trouvé contraint et ne peut attendre le jugement au fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; alors qu'il a sollicité la communication des motifs de la décision par télécopie du 2 septembre 2022, la commission n'y a pas répondu ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; au regard des actes d'état civil, l'identité et le lien familial de l'enfant sont parfaitement établis : l'éventuel doute pourra être levé par la possession d'état ; photographies, formulaire de demande d'asile, fiche familiale de référence, communication via les réseaux sociaux, acte notarié ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale puisqu'elle l'empêche de vivre auprès de son fils et porte également atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur B puisqu'elle l'empêche de vivre auprès de son père, d'autant plus que la guerre a éclaté au Soudan, ce qui met l'enfant en danger ; il est privé de la présence de son fils et de la joie de le voir grandir, ce qui ne peut être remplacé, ni par les contacts téléphoniques, ni par l'argent envoyé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'ambassade de France au Soudan est fermée depuis le 24 avril 2023 et l'ensemble du personnel a été rapatrié. Il ne serait ainsi pas structurellement possible d'exécuter une éventuelle injonction du juge ; - aucun des moyens soulevés par M. E n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le rapport de télécopie de demande de communication des motifs indique que la transmission a échoué ; * il demande que soit substitué au motif initial un autre motif : aucune décision de justice relative à l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant n'a été produite. Le requérant produit uniquement une lettre de consentement. Un tel document ne peut revêtir l'autorité d'un jugement délégant la puissance maternelle. De surcroit, puisque les parents sont divorcés, un jugement relatif à l'autorité parentale à l'issue du divorce aurait dû être produit. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro 2305977 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 à 9 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, avocate de M. E, qui fait valoir, sur l'urgence, que l'argument du ministre ne repose que sur une difficulté d'exécution, laquelle ne doit pas entrer en ligne de compte dans le cadre de cette instance. Sur le doute sérieux, elle relève que le rapport de résultat de la communication du fax du 2 septembre 2022 laisse bien apparaitre la mention " OK ". Sur la demande de substitution de motifs, elle soutient notamment qu'elle a produit une lettre de consentement de la mère de l'enfant sous la forme d'un acte notarié, se référant à la carte d'identité de l'intéressée et comportant même son empreinte. Au vu de la situation de la famille, il est impossible d'obtenir un jugement de délégation de l'autorité parentale, pièce que l'administration n'a au demeurant jamais sollicitée ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui fait valoir que, si le rapport de fax mentionne " OK ", cela concerne l'envoi du document. A l'inverse, s'agissant de la réception, il faut se référer au rapport qui liste les cas " raccroché ou erreur ligne " et " occupé ". Sur le fond, il fait valoir qu'aucune décision de justice n'a été produite ; une lettre de consentement ne saurait s'y substituer. Le jugement de délégation fait partie des pièces à fournir. La clôture de l'instruction a été reportée au 10 mai 2023 à 10h00. Une note en délibéré, présentée par le ministre, a été enregistrée le 9 mai 2023 à 14h03 et a été communiquée. Une note en délibéré, présentée par le requérant, a été enregistrée le 9 mai 2023 à 17h42 et a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant érythréen né le 22 octobre 1982, a obtenu le statut de réfugié le 30 novembre 2016. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 11 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum a refusé de délivrer un visa de long séjour à son fils, B D E, au titre de la réunification familiale ; 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Compte tenu de la demande de substitution de motifs présentée par le ministre en défense, qui a fait l'objet d'un échange contradictoire et n'a pas privé le requérant d'une garantie, aucun des moyens invoqués par M. E, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête de M. E en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet. Fait à Nantes, le 16 mai 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305930_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel