TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305927_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 avril 2023, le 4 mai 2023 et le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Neveu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet de la Sarthe lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour en France pendant deux ans et l'arrêté du préfet de la Sarthe, du même jour, l'assignant à résidence pour une durée maximale de six mois, l'enjoignant à se présenter les lundi, mercredi et vendredi, avec ses effets personnels à la gendarmerie de Sablé-sur-Sarthe ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision lui refusant le séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été suffisamment prise en compte ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1988, est entré sur le territoire français en 2013 et a obtenu la protection subsidiaire le 28 juin 2016 et s'est vu délivrer depuis des titres de séjour annuels ou pluriannuels. Le 9 mars 2021 l'OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire du requérant pour " menace actuelle et grave pour la société française ". Son dernier titre de séjour a expiré le 11 avril 2023. Le préfet de la Sarthe a, compte tenu du caractère irrégulier du séjour de M. A, pris le 24 avril 2023 un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, dès lors que l'arrêté attaqué ne comporte aucune décision lui refusant le séjour, les moyens soulevés par M. A et tirés de ce que le refus de lui délivrer un titre de séjour aurait été pris par une autorité incompétente, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-117° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour pendant une durée de deux ans en France comporte les mentions de fait et de droit applicables à la situation de M. A. Sont ainsi visés les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Est indiqué le parcours du requérant depuis son entrée en France, son obtention de la protection subsidiaire puis le retrait de celle-ci, les condamnations dont il a fait l'objet et sa situation quant à l'irrégularité de son séjour. Dès lors le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté. 4. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de ce que sa situation personnelle n'a pas été examinée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et que pour cette raison celle-ci serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit son moyen d'aucun élément de fait qui permette au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. En cinquième lieu si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée compte tenu des circonstances de son arrivée, il n'assortit son moyen d'aucun élément, d'aucune pièce qui permette au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'assignation à résidence prise serait disproportionnée, il n'assortit son moyen d'aucun élément qui permette d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent toutes être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Sarthe et à Me Neveu. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2305927_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel