TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305920_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A B, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de la Moselle, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 1er février 1997, de nationalité nigériane, est entré en France le 26 juillet 2018 aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. A la suite du rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet, le 29 octobre 2021, d'une première mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Il a présenté une première demande de réexamen de sa demande d'asile, clôturée par décision du 4 février 2021. Le 22 novembre 2022, il a présenté une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 22 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision, qui n'est pas stéréotypée, que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence aux circonstances dans lesquelles la demande d'asile du requérant a été rejetée. Par suite et dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à la situation de l'intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation la requête de M. B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIERLe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2305920_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel