TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305919_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B D, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de " résident longue durée UE " de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante russe, réside régulièrement en France depuis 2006 et est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, elle a sollicité la délivrance d'une carte de " résident longue durée UE ". Par une décision du 1er décembre 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer cette carte de résident. 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation en l'absence de M. A C, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, à Mme E, cheffe du bureau de l'admission au séjour, pour signer tous les actes relevant de la direction de l'immigration et de l'intégration, au nombre desquels figure la décision contestée. Dès lors qu'il n'est pas établi que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, tenant notamment compte de ses ressources et de sa situation familiale, et qu'il se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d'un autre titre de séjour et qui n'emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l'intéressée en France, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au versement de frais d'instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 26 novembre 2024. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIERLe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2305919_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel