TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2305919_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2023 et le 27 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Clerc, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - a été prise sans que le préfet ne procède à un examen approfondi de sa situation ; - a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision refusant un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Ouillon pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - et les observations de Me Clerc pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'elle expose oralement. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, né le 18 décembre 2000, serait entré en France au cours de l'année 2020. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 20 juin 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que M. B n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que le préfet, qui n'était pas tenu d'inviter l'intéressé à produire préalablement des pièces sur sa situation, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, avant de l'obliger à quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, M. B ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d'audition de M. B, par les services de police le 20 juin 2023, que ce dernier a été mis à même de faire valoir toute observation utile sur la perspective de son éloignement du territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. B soutient qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, Mme A, et produit, à l'appui de ses allégations, des photographies ainsi qu'une attestation établie le 20 juin 2023 par Mme A selon laquelle cette dernière l'héberge à son domicilie depuis le 25 décembre 2021, cette relation présente, en tout état de cause, un caractère récent. Si M. B soutient être entré en France au cours de l'année 2020, il n'apporte pas de pièces justifiant qu'il réside sur le territoire national depuis cette année. La seule circonstance que M. B travaille en intérim, depuis le 1er mars 2023, comme indiqué lors de son audition par les services de police le 20 juin 2023, ne suffit pas à établir une insertion sociale ou professionnelle particulière en France et l'intéressé n'établit pas avoir le centre de sa vie privée sur le territoire national. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions non contestées de la décision attaquée, que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 août 2021. Enfin, si M. B soutient que sa grand-mère est de nationalité française, il n'est pas dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside son père et où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de vingt ans. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard en particulier à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet des Bouches-du-Rhône en obligeant M. B à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante le motif de fait justifiant qu'aucun délai de départ volontaire n'ait été accordé au requérant, tiré de ce qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 7 du jugement, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et refuse de lui accorder un délai de départ volontaire. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d'un lieu de résidence et d'un passeport en cours de validité et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Si M. B produit une attestation d'hébergement établie par Mme A, il ne conteste pas les autres motifs retenus par le préfet et qui justifient à eux seuls un refus d'accorder un délai de départ volontaire. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne retenant que ces derniers motifs. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance particulière, la situation de M. B entrait dans les cas visés aux 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 précité, permettant de présumer établi le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus d'un délai de départ volontaire, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu les circonstances que l'intéressé avait déclaré être entré en France depuis l'année 2020 et ne démontrait pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est sans enfant, ne justifie ni de l'ancienneté ni l'effectivité de sa relation de concubinage et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père et qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. M. B, qui, compte tenu des circonstances rappelées au point 9 du jugement, ne critique pas utilement les motifs ainsi retenus par le préfet, n'établit pas que ce dernier aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 15 du jugement, en lui interdisant de retourner sur le territoire français. Compte tenu des circonstances de l'espèce, rappelées notamment au point 9 du jugement, le préfet n'a pas non plus commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à deux ans. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement, doivent être écartés les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation de la requérante. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023 Le magistrat désigné, Signé S. Ouillon Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2305919_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel