TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305919_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 25 avril, 12 et 16 mai 2023, Mme E B A, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'urgence est présumée s'agissant de décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, et est en tout état de cause établie dès lors qu'elle est inscrite dans une formation qui nécessite la réalisation d'un stage pour l'obtention du diplôme et doit passer ses examens le 4 juillet 2023, lesquels ne pourront être assurés en l'absence de titre de séjour de sorte qu'elle sera contrainte de redoubler, alors que ses frais de scolarités étant élevés (2 790 euros), elle ne pourra renouveler un tel paiement ; elle occupait en parallèle un emploi en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise Burger King à Angers mais a été licenciée pour faute grave le 31 mars 2023 faute pour elle de pouvoir présenter des documents de séjour en cours de validité, alors que cet emploi lui est nécessaire pour subvenir à ses besoins, les envois d'argent de ses parents étant insuffisants ; elle ne peut attendre les délais d'audiencement au fond ; sa candidature a été retenue pour un stage par une association d'Angers et devait débuter dès le 8 mai mais elle a pu repousser cette date ; les dates officielles d'examens ne sont pas arrêtées à ce jour mais ils auront lieu avant la fin de la formation le 4 juillet 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-togolais dès lors qu'elle justifie de la poursuite effective de ses études, et justifie de moyens d'existence suffisants, ainsi que le reconnaît le préfet dans la décision litigieuse ; les stipulations de cet article ne distinguent nullement les formations à distance des formations en présentiel de sorte que le préfet a ajouté une condition non prévue par l'accord dans la décision en litige, alors que le Conseil d'Etat ne distingue que les études par correspondance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que le droit de l'Union européenne n'opère aucune distinction ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-togolais dès lors qu'elle justifie poursuivre ses études sur le territoire français par le suivi de la formation de brevet de technicien supérieur (BTS) au sein de l'organisme Studi, dont le siège social est situé à Paris, de sorte qu'il s'agit d'un établissement français, reconnu par l'Etat ; dans ce cadre ses examens doivent avoir lieu le 4 juillet 2023 et elle doit effectuer un stage en milieu professionnel, de sorte que sa présence en France est indispensable à la poursuite de ses études et l'obtention de son diplôme ; elle justifie de ressources suffisantes dès lors que ses parents lui transfèrent 800 euros par mois, et qu'elle a occupé un emploi en contrat à durée indéterminée de décembre 2021 au 30 mars 2023 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est présente en France depuis le 13 novembre 2020, a suivi plusieurs formations qui l'ont amenée à nouer des liens intenses sur le territoire français (elle a réalisé un stage de trois mois en 2022 puis a occupé un emploi en contrat à durée indéterminée pendant plus d'un an), et justifie de la présence sur le territoire de son frère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et également scolarisé à l'université catholique de l'Ouest d'Angers ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, alors que le préfet n'est jamais en situation de compétence liée pour refuser ou accorder le renouvellement d'un titre de séjour, notamment au regard des conséquences qu'elle entraîne pour son année universitaire ainsi que sur sa situation financière. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'intéressée ne peut être regardée comme poursuivant des études en France, le cursus de formation au sein duquel elle est inscrite étant exclusivement dispensé à distance ; le stage peut être réalisé à l'étranger et les examens peuvent être passés à distance. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le numéro 233761 par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, avocate de Mme B A, ainsi que les observations de cette dernière, présente à l'audience. La clôture de l'instruction a été différée au 16 mai 2023 à 16h. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante togolaise née le 1er janvier 2002, est entrée régulièrement en France le 13 novembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ", valable du 9 novembre 2020 au 8 novembre 2021. Elle en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 22 septembre 2021, sur le fondement de l'article 9 de l'accord franco-togolais, et une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2022 lui a été délivrée. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le préfet, qui admet la présomption d'urgence résultant de la circonstance que la décision litigieuse porte refus de renouvellement d'un titre de séjour que, du fait de celle-ci, Mme B A se trouve empêchée, d'une part, d'achever le cursus de formation dans lequel elle est inscrite, dont les examens en particulier doivent être réalisés en présentiel et, d'autre part, de travailler pour subvenir à ses besoins durant cette période, en complément des subsides versés par ses parents. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. En second lieu, les moyens soulevés par la requérante à l'encontre de la décision litigieuse, tirés de ce que celle-ci n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et procède d'une erreur manifeste d'appréciation paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme B A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard aux motifs qui la fondent, la présente ordonnance implique nécessairement que la situation de Mme B A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans l'attente du jugement au fond, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer dans l'attente à Mme B A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 9. Mme B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme B A dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de Mme B A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 22 mai 2023. La juge des référés, M. C La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2305919_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel