TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305916_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2023 et le 16 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Gougnaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas saisi les services du procureur de la République pour demande d'information sur les suites judiciaires à la suite de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est père d'un enfant français ; - elle méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a acquis un bail commercial pour exercer son activité de coiffeur ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a créé de nombreux liens personnels en France ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mérard, - et les observations de Me Gougnaud, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 9 juillet 1984 à Oujda (Maroc) est entré régulièrement en France le 28 avril 2012 pour rejoindre son épouse dont il a divorcé le 1er avril 2014. Il a bénéficié le 22 septembre 2014 d'un titre de séjour en qualité de père d'une enfant française, née le 22 mars 2014 de sa relation avec Mme B A de nationalité française, son droit au séjour à ce titre ayant été prolongé jusqu'au 25 janvier 2018. L'intéressé s'est vu délivrer le 2 novembre 2017 une carte de résident de 10 ans en cette même qualité, qui lui a été retirée par un arrêté du 3 mai 2019 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2020. Il a sollicité le 1er décembre 2020 son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français ou au titre de la vie privée et familiale et en qualité d'entrepreneur. Par un arrêté du 6 avril 2021, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, décision qui a été annulée par un jugement du même tribunal du 10 février 2023. Il a été convoqué le 27 juin 2023 devant la commission du titre de séjour qui a délivré un avis favorable. Par une décision du 31 juillet 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet du Tarn a estimé que son comportement constituait une menace pour l'ordre public dès lors que l'intéressé avait été condamné pénalement et avait fait l'objet de signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). 4. D'une part, si le requérant a été définitivement condamné par la 10ème chambre du tribunal correctionnel de Paris le 11 février 2021 à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité commis entre 2015 et 2017, qui constituent des faits d'une particulière gravité, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette condamnation datait de deux années à la date de la décision attaquée, pour des faits commis six ans plus tôt et que M. A n'a pas, depuis cette décision, été de nouveau condamné. 5. D'autre part, en ce qui concerne les faits inscrits au TAJ, il ressort des pièces du dossier que M. A a été relaxé des faits de tentative d'obtention frauduleuse de document administratif en date du 1er octobre 2012 par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 22 novembre 2012, qu'il conteste les faits de violences volontaires par conjoint ou concubin avec incapacité totale de travail de moins de huit jours en date du 20 décembre 2012 et dont il n'est pas contesté par le préfet que ces faits n'ont donné lieu à aucune poursuite. Par ailleurs, la simple mention au TAJ d'une audition en avril 2022 pour des faits d'emploi, par personne morale, d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, non suivie de poursuites par l'autorité judiciaire ne pouvait faire présumer la commission d'une nouvelle infraction, alors qu'au demeurant M. A conteste ces faits. 6. Enfin, le requérant vit sur le territoire français depuis 2012, il est père d'une enfant française, née en 2014 et dont il a été reconnu qu'il contribuait à son éducation et il possède un commerce de coiffure. L'intéressé justifie ainsi avoir fixé ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet du Tarn a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 9. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Tarn du 31 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Mérard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, B. MÉRARD La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2305916_20241112
Données disponibles
- Texte intégral