TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305916_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme E B, représentée par Me Maony, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer une carte nationale d'identité à sa fille D C ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, de délivrer une carte nationale d'identité à sa fille D C ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : en refusant de délivrer une carte nationale d'identité à sa fille, le préfet du Finistère nie son identité ; étant en situation irrégulière sur le territoire et disposant de la garde de D, elles pourraient être éloignées du territoire français, ce qui aurait pour effet de séparer sa fille de son père français ; elle et sa fille sont maintenues dans une situation précaire n'ayant accès à aucune prestation sociale ; la décision a pour conséquence de la maintenir en situation irrégulière alors qu'elle pourrait obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'incompétence à défaut pour le préfet de justifier que son signataire disposait d'une délégation régulière ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnalisé du dossier : la décision est motivée en référence à des éléments principalement extérieurs à l'établissement de la filiation ; - elle méconnaît l'article 18 du code civil et les dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1995 et est à tout le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : M. C a reconnu sa fille et la filiation est ainsi légalement établie par un acte de reconnaissance volontaire, il n'est pas démontré que le ministère public aurait contesté la filiation de l'enfant, la fraude n'est pas établie et ne saurait résulter de sa situation administrative et familiale, la situation matrimoniale de M. C ne saurait suffire à émettre un doute quant à la filiation de sa fille, la nationalité française découle uniquement de la filiation de l'enfant et non de l'exercice de l'autorité parentale et en tout état de cause il existe des liens entre D et son père ; elle n'avait aucune intention frauduleuse en indiquant l'adresse du père de son enfant à l'appui de sa demande de carte nationale d'identité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en remettant en cause la nationalité de sa fille l'empêchant d'exercer pleinement ses droits en tant que citoyenne française et en ne permettant pas qu'elle-même puisse solliciter un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée : si Mme B soutient que la décision l'empêche de régulariser sa propre situation administrative, elle ne justifie d'aucune démarche effectuée depuis son entrée irrégulière en France en 2017 ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; - la décision est motivée en droit et en fait et a pris en compte la situation personnelle de l'intéressée ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation : il existe en l'espèce un faisceau d'indices précis et concordants laissant penser que M. C a procédé à une reconnaissance frauduleuse de paternité, le procureur de la République du tribunal judiciaire compétent au regard du domicile du père putatif de l'enfant a été saisi afin d'obtenir l'annulation judiciaire de sa reconnaissance de paternité ; - la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle n'exerce aucune influence sur la situation familiale de l'enfant qu'elle n'a pas pour effet de séparer de sa mère. Vu : - la requête au fond n° 2305908 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Me Maral, substituant Me Maony, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur l'urgence de la situation de Mme B, dès lors que la décision en litige la maintient dans une situation de grande précarité, ne pouvant entreprendre de démarches pour obtenir la régularisation de sa situation administrative, souligne que la motivation de la décision attaquée est sans rapport avec la filiation de l'enfant, que la preuve d'une reconnaissance frauduleuse de paternité repose sur l'administration ; - et les explications de Mme B. Le préfet du Finistère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 9 octobre 1995, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 1er mai 2017. Devenue mère, le 27 mai 2022, d'une fille prénommée D, reconnue par anticipation le 21 mars 2022 par M. A C, ressortissant français, elle a sollicité, le 13 avril 2023, une carte nationale d'identité au bénéfice de sa fille. Par décision du 28 août 2023, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à cette demande. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme B justifiant avoir déposé le 31 octobre 2023 une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle le prononcé d'une mesure de suspension est subordonné doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. En l'espèce, si la délivrance d'une carte nationale d'identité au bénéfice de son enfant D n'aura pas pour conséquence directe et automatique la délivrance au bénéfice de Mme B d'un titre de séjour en qualité de parent français, le refus opposé par le préfet du Finistère fait obstacle à ce qu'elle sollicite la régularisation de sa situation administrative. Elle prive sa fille de la reconnaissance de la nationalité française et, par suite des droits qui y sont attachés. Dans ces conditions, Mme B établit que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation familiale et personnelle ainsi qu'aux intérêts de sa fille pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité. 8. Pour refuser de faire droit à la demande de carte nationale d'identité présentée par Mme B pour sa fille D, le préfet du Finistère s'est fondé sur les soupçons de fraude portant sur la reconnaissance de paternité de l'enfant par M. A C, de nationalité française. Il a ainsi relevé que Mme B est une ressortissante comorienne en situation irrégulière sur le territoire, n'a jamais eu de communauté de vie avec M. C, que ce dernier ne voit que très rarement l'enfant et n'entretient pas avec elle de véritables liens, qu'ils ne se connaissent que très peu, que M. C aurait été contraint de reconnaître l'enfant. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que M. C n'est pas le père biologique de l'enfant dès lors qu'il ressort des déclarations concordantes recueillies lors des entretiens avec les services de la préfecture que M. C et Mme B, qui habitait auparavant à Marseille avant d'emménager à Brest à la fin du mois d'avril 2021 à la suite de la naissance de son premier enfant le 10 décembre 2020, se sont rencontrés une première fois à Marseille au mois de janvier 2020 lors d'une fête, ville où réside M. C, qu'ils ont entretenu une relation épisodique et qu'elle y est retournée quelques jours récupérer des affaires à la fin du mois d'août 2021, correspondant à la période de conception de l'enfant. Il ressort également de ces mêmes entretiens que M. C ne souhaitait pas que la relation qu'il entretenait avec Mme B soit connue de son épouse avec laquelle il était en procédure de divorce, ce qui tend à corroborer l'existence de cette relation. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que M. C entretient toujours des relations avec l'enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer une carte nationale d'identité à la fille de Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction 10. Si Mme B demande à titre principal qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer à sa fille une carte nationale d'identité, l'exécution de cette injonction aurait des effets identiques à ceux de la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre, le cas échéant, en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus. Il n'appartient pas, dès lors, au juge des référés de prononcer une telle injonction mais seulement d'ordonner à l'administration, comme il est demandé à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par Mme B en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, et ce dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2. : L'exécution de la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer une carte nationale d'identité à D C, fille de Mme B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de carte nationale d'identité présentée par Mme B pour sa fille dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3515 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305916_20231115
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2305916_20231115
Données disponibles
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