TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305914_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Gonnord, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation ; le préfet n'a légalement pu estimer que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 21 juillet 1990, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 1996. Il a été titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire valable du 25 avril 2013 au 24 avril 2014. Par un arrêté du 20 juillet 2020, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a avait demandé le 7 mars 2018. Le 28 juin 2022, il a formé une nouvelle demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé sur cette demande par l'administration, est née une décision implicite de rejet qui a été annulée par un jugement prononcé par le tribunal administratif de Bordeaux le 15 septembre 2023, assorti d'une injonction à procéder au réexamen de la demande dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 11 septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté la demande de titre de séjour sollicité. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 5 mars 2024, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat n° 33-2023-021, librement accessible en ligne, le préfet de la Gironde a donné délégation à l'effet de signer toutes décisions dans les matières relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a été pris, notamment, aux visas des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur le fondement des articles L 423-7 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. Il expose les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé en France, ainsi que les infractions pénales pour lesquelles il a été condamné et est défavorablement connu des services de police, et au regard desquelles le préfet estime que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles il a été pris. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation sera, par suite, écarté. 5. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, () ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 7. M. A soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée, qui ne sont pas démentis sur ce point, et des cinq mentions figurant du bulletin n°2 de son casier judiciaire, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux et par la cour d'appel de Bordeaux, entre le 16 août 2011 et le 15 septembre 2017, à plusieurs peines d'amende et d'emprisonnement, pour des faits, notamment, de trafic de stupéfiants et de contrebande commis le 11 août 2011, de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 22 mai 2011, et d'outrage et violence commis le 23 avril 2017 à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique. En dernier lieu, il a été condamné le 22 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits d'importation, détention, transport non autorisé, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, commis entre le 3 février 2017 et le 6 mars 2018, ainsi que pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs commis du 1er avril 2018 au 14 mai 2019. En outre, M. A ne conteste pas que, comme cela est mentionné dans les motifs de la décision contestée, il est défavorablement connu des services de police pour des faits, notamment, de vols et cambriolages commis en 2006, et pour des faits de refus d'obtempérer commis en étant conducteur d'un véhicule le 3 mai 2019. Si M. A soutient qu'il est présent en France depuis l'âge de trois ans et qu'il est intégré dans la société française, la multiplicité des condamnations prononcées contre lui pour des faits de violences et de trafic de stupéfiants et, d'une manière plus générale, l'ensemble des faits pour lesquels il est défavorablement connu de la police et de la justice, dont des faits de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs commis jusqu'à des périodes très récentes à la date de la décision contestée, révèlent au contraire l'échec de son intégration dans la société française et l'ancienneté de son inscription persistante dans un comportement délinquant. Compte tenu à la fois de la répétition de tels délits sur une période de plus de dix ans et du fait que les condamnations prononcées contre lui sur cette période l'ont été pour des faits de plus en plus gravement réprimés, il ressort des éléments du dossier qu'en considérant que la présence en France de M. A constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce, ni davantage entaché sa décision d'une erreur de droit ou méconnu les dispositions légales précitées. 8. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision contestée, auraient fait obstacle à cette décision, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'à l'obligation de quitter le territoire français, et non à la décision de refus de titre de séjour qui n'a d'ailleurs, en l'espèce, été assortie d'aucune mesure d'éloignement. 9. En cinquième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 10. D'autre part, l'autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu'au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est né en 1991, est entré sur le territoire français pour la première fois au moins en 1996. Il produit différents documents administratifs et d'emploi qui établissent sa présence sur le territoire français à partir de 2004 et qu'il a, à partir de sa majorité et jusqu'en 2012, travaillé à plusieurs reprises comme ouvrier ou comme employé dans la restauration rapide. Il ne démontre pas cependant, et ne prétend d'ailleurs pas, avoir continué d'exercer ensuite une activité professionnelle. Il n'établit pas non plus que, comme il le prétend, sa présence en France aurait été habituelle et continue après l'expiration, en avril 2014, de son dernier titre de séjour. S'il déclare vivre en couple avec une ressortissante française, avec qui il a eu trois enfants, nés le 9 septembre 2018, le 3 février 2021 et le 28 mars 2023, M. A ne justifie pas d'une communauté de vie avec la mère de ses enfants, laquelle déclare seulement, dans une attestation du 18 octobre 2021, qu'elle accepte de l'héberger. De même, les pièces produites, consistant en une attestation de la crèche et trois attestations de la mère de ses enfants ne suffisent pas à établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. L'intéressé se prévaut également de la présence en France de ses parents et de ses frère et sœur qui y résident en situation régulière ou sont de nationalité française. Mais leur présence sur le territoire national ne suffit pas, en soi, à lui ouvrir un droit au séjour. En tout état de cause, il ne justifie pas entretenir des liens avec ces derniers. Dans ces conditions, en dépit de son arrivée en France quand il était encore enfant, M. A ne démontre pas avoir tissé en France des liens privés et familiaux particulièrement stables. En outre, comme il a été dit plus haut, M. A a persisté, entre 2011 et 2019, jusqu'à une période encore récente à la date de la décision contestée, dans un comportement délictueux particulièrement attentatoire aux valeurs sociales protégées par la loi pénale, qui caractérise une menace pour l'ordre public et qui dénote, en outre, l'échec de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, en dépit de la durée de la présence en France de M. A, le préfet de la Gironde n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au respect dû à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision, ni commis une erreur de droit ou méconnu les stipulations conventionnelles ou les dispositions légales précitées. 12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet de la Gironde n'a pas, en prenant la décision contestée, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A. 13. Pour les motifs exposés au point 11, M. A ne démontrant pas entretenir des liens réguliers avec ses enfants, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles formées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A et tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2305914_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel