TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305905_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A, représentée par Me Coulibaly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil. Elle soutient que la décision contestée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A sont infondés. Par ordonnance du 23 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise, est entrée en France le 19 janvier 2016 selon ses dires. Elle a introduit une demande d'asile le 25 avril 2016, comme en attestent deux attestations de demande d'asile valables du 05 avril 2016 au 4 mai 2016 puis du 8 décembre 2016 au 07 mars 2017. Ne s'étant pas présentée à son entretien auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2016, sa demande de protection internationale a fait l'objet d'un rejet le 12 décembre 2016. Un recours adressé à la cour nationale du droit d'asile a quant à lui fait l'objet d'un rejet par ordonnance le 12 décembre 2016. Le 7 juin 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur la base de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 21 février 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il s'agit de la décision contestée. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Caroline Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent les décisions de refus de séjour et les obligations à quitter le territoire français des ressortissants étrangers qui déposent une demande dont un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 611-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A, dont le fait qu'elle déclare être entrée en France en 2016, le fait qu'elle dispose d'un cerfa de demande d'autorisation de travail pour le métier de masseuse en contrat à durée indéterminée, le fait qu'elle soit mariée et sans charge de famille en France et qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident notamment son époux et ses enfants. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de Mme A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2016 et qu'elle exerce depuis le 15 mai 2019 une activité de masseuse, au sein de la société " Kin Massage ", dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, bénéficiant d'un " cerfa " de demande d'autorisation de travail établi en mai 2022 et d'une lettre de recommandation de son employeur. Toutefois, alors qu'elle est mariée avec un ressortissant chinois résidant en Chine, et sans charge de famille en France, ses deux enfants résidant également en Chine, ces seuls éléments, compte tenu notamment de sa durée d'emploi comme de présence en France, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ou méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Compte tenu de sa situation personnelle telle que décrite au point 4, le préfet de police, en rejetant la demande d'admission au séjour de Mme A, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2305905_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel