TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305904_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21 mars 2023, 19 avril 2023 et 28 avril 2023, M. B, représenté par Me Guillier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé sa demande de titre de séjour et l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous en préfecture, et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire : - sont entachées d'incompétence ; - sont entachées d'erreurs de faits ; - sont insuffisamment motivées ; - méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant. La décision de refus de titre de séjour est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2023 et 24 avril 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Abdat ; - et les observations de Me Guillier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, est entré en France le 20 novembre 2010 selon ses dires. Le 13 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 22 février 2023, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. M. B, qui indique être entré sur le territoire français en 2010, fournit, pour chacune des années entre 2012 et 2023, des documents administratifs, comme des avis d'imposition sur le revenu ou de taxe foncière, des documents bancaires, des certificats médicaux ou ordonnances, ou encore l'affiliation à l'aide médicale d'Etat. En particulier, il atteste avoir exercé entre le 2 mai 2022 et le mois de janvier 2023 la profession de commis de cuisine. Il établit ainsi qu'il résidait en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Le préfet de police était donc tenu de saisir la commission du titre de séjour et a méconnu, en s'en abstenant, les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation en saisissant la commission du titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions liées aux frais de l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 février 2023 du préfet de police de Paris est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. B en saisissant la commission du titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2305904_20230614
Données disponibles
- Texte intégral