TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305895_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Aymard pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 23 novembre 2000, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2017, selon ses déclarations. Le 9 juillet 2020, il a obtenu un titre de séjour en tant qu'étudiant qui a été renouvelé jusqu'au 8 février 2023. Le 24 novembre 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un changement de statut afin d'obtenir un titre mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 23 juin 2023 le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-060, donné délégation à M. B C, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, à l'effet de signer notamment toutes les décisions prises en application des livres IV, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile parties législative et réglementaire, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, qui a été pris le 23 juin 2023, doit être écarté comme manquant en fait. 3. La décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions applicables aux faits de l'espèce du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé et notamment l'absence d'attaches familiales et d'insertion professionnelle stable en France. Le préfet de la Gironde a également refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " dont était bénéficiaire M. A au motif qu'il ne justifiait d'aucune inscription pour l'année scolaire en cours. Il a, enfin, relevé que le requérant était défavorablement connu des forces de police. Si, ainsi que le fait valoir le requérant, le préfet n'a pas fait mention de son placement sous curatelle renforcée par un jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, cette circonstance ne suffit pas à établir pas une insuffisance de motivation, alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des faits relatifs à la situation du demandeur. Par ailleurs, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte la situation d'adulte handicapé du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2017, à l'âge de seize ans et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Par un jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a placé le requérant, dont le handicap a été reconnu par la MDPH, sous le régime de la curatelle renforcée confiée à l'Association pour adultes et jeunes handicapés. Il n'est pas contesté que depuis son entrée sur le territoire français, le requérant a entamé des études professionnalisantes et a obtenu un Certificat d'Aptitude Professionnelle mention " métiers de la mode-vêtements flou ", au cours duquel il a effectué un apprentissage et plusieurs stages en entreprises. Le requérant a, par ailleurs signé un contrat de soutien et d'aide par le travail le 1er juin 2023. Cependant, et bien que M. A ait entrepris les démarches nécessaires pour s'intégrer professionnellement dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait en France de liens personnels, anciens et stables. A l'inverse, bien qu'il soit entré sur le territoire français à l'âge de seize ans, il dispose d'attaches familiales au Cameroun où résident les membres de sa famille et, notamment, ses deux parents. Ainsi, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2023, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2305895_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel