TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305890_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. D C, représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté méconnait les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 12 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 21er du règlement n°2019/817 du 20 mai 2019, dès lors que le préfet n'a pas rapporté la preuve que c'est une autorité compétente qui a procédé à la consultation du système VIS ; - il méconnaît l'obligation d'information du demandeur d'asile telle qu'elle résulte de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - qu'il n'a pas déposé une demande de protection internationale en Italie ; - l'arrêt méconnait les dispositions de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête. Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 mai 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 13 mars 1995, a introduit une demande d'asile en France le 1er février 2023. La consultation du fichier " Visabio " a révélé, par la comparaison des empreintes de l'intéressé, qu'il était en possession d'un visa périmé délivré par les autorités italiennes depuis moins de 6 mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. Par conséquent, une demande de reprise en charge a été adressée le 7 février 2023 aux autorités italiennes, qui l'ont acceptée le 3 avril 2023. Par la présente requête. M. C demande l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. ". 5. M. C soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu la hiérarchie des critères de détermination de l'État compétent posée par les dispositions précitées de l'article 7 du règlement n° 604/2013, dès lors que son frère vit en France. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier que sa situation relèverait des articles 8 à 11 du règlement, applicables aux familles se trouvant dans des situations spécifiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". 7. Si M. C soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article 12 du règlement susvisé dès lors qu'il ne s'est jamais rendu en Italie et qu'il n'y a jamais déposé de demande d'asile. Toutefois, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que celui-ci est fondée, non sur l'existence d'une précédente demande d'asile en Italie, mais sur le fait que M. C est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 22 décembre 2022 et était donc, au moment du dépôt de sa demande d'asile, en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités italiennes. Ainsi, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que le jour du dépôt de sa demande d'asile et de l'entretien individuel, M. C s'est vu remettre la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, en français en l'absence de brochures traduites en langue peul. Ces brochures lui ont toutefois été traduites oralement et intégralement par l'interprète, ainsi qu'en atteste la mention sur chacune des brochures " brochure traduite peul par M. B A via ISM interprétariat " et sa signature. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 11. M. C soutient qu'il vit en France avec son frère. Le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par ailleurs, M. C n'établit pas qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, et dès lors que le requérant, âgé de 28 ans, ne produit aucune pièce susceptible d'établir la réalité et l'intensité de ses attaches en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Le moyen doit ainsi être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 avril 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 14. M. C étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Mopo Kobanda et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La magistrate désignée, signé D. RobertLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2305890_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel