TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305886_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète du Lot a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour - la préfète, qui devait interpréter sa demande comme une demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - la préfète ne pouvait lui opposer l'absence de déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen sans l'avoir préalablement invité à produire cette pièce ; les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ont, dès lors, été méconnues ; - la décision est entachée d'une erreur de fait quant à la date de son entrée en France ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, né le 6 mai 1976, déclare être entré en France le 14 février 2022. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 25 février 2023, il a sollicité, le 5 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 31 août 2023, la préfète du Lot lui a opposé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ". 4. Il ne ressort ni des mentions contenues dans l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que la préfète du Lot se serait fondée sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction de la demande de M. A, exigés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, pour refuser de l'admettre au séjour en France. Elle s'est, en effet, bornée à constater notamment que M. A a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 février 2022 et qu'il n'établissait pas, ni même n'alléguait, avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Lot, en lui ayant opposé l'absence de production de la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen sans l'avoir préalablement invité à produire cette pièce, a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, si les dispositions de l'article L. 435-1 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour produite à l'instance par la préfète, que M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de " conjoint de français " et n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ou de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors même que le requérant ne produisait pas de justificatif d'entrée régulière en France, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait dû interpréter sa demande comme une admission exceptionnelle au séjour et examiner d'office si sa situation pouvait être régularisée à titre exceptionnel. Les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, alors au demeurant qu'il ressort des motifs de l'arrêté en litige que la préfète du Lot a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, et de l'erreur de droit doivent, dès lors, être écartés. 8. En troisième lieu, si M. A fait valoir que la décision de refus de séjour contestée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient une entrée en France en février 2022 alors qu'il est en réalité entré en France en mars 2022, pendant la période de validité de son visa, il ressort de sa demande de titre de séjour qu'il a lui-même indiqué comme date d'entrée en France " 14/02/2002 ". Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que le mariage, intervenu le 25 février 2023, présentait à la date de l'arrêté contesté un caractère très récent et qu'il n'est justifié d'aucune vie de couple antérieurement à cette union. Le requérant n'établit pas être entré en France en mars 2020 ainsi qu'il l'allègue, alors au demeurant qu'il a indiqué, dans sa demande de délivrance de titre, être entré en France en février 2022. En outre, il ne démontre pas qu'il aurait tissé, sur le territoire français, des liens privés, professionnels ou amicaux d'une particulière intensité ni qu'il y serait significativement inséré professionnellement, l'intéressé ne faisant état que de contrats de mission temporaire en qualité d'" agent de fabrication " entre le 7 juillet 2023 et le 30 septembre 2023. Enfin, M. A n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales et privées dans son pays d'origine, où réside sa mère, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 43 ans. Dans ces conditions, eu égard en particulier au caractère récent de l'entrée en France de M. A et de son mariage, et alors même qu'il vivrait avec son épouse et la fille de cette dernière avec laquelle il aurait noué des liens forts, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne saurait exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 de la préfète du Lot doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Lot. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHTLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2305886_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel