TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2305884_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, et des pièces complémentaires communiquées le 16 janvier 2025 Madame B D C A, représentée par Me Lopez demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour datant du 30 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer à compter de la notification du jugement une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la décision en litige n'est pas motivée ; -elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 février 2025. Le rapport de M. Bulit, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2025, Mme C A et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D C A, de nationalité péruvienne, née le 18 janvier 2004 qui affirme être arrivée sur le territoire français le 25 décembre 2017 a sollicité par une demande du 30 mai 2023 auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Par un courrier, reçu le 3 octobre 2023 par la préfecture des Alpes-Maritimes, elle a demandé la communication des motifs du refus. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C A a formé une demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 30 mai 2023. Une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande. Mme C A a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 3 octobre 2023, de lui communiquer les motifs de cette décision de refus de séjour. Il n'est pas contesté que ces motifs ne lui ont pas été communiqués. Par suite, Mme C A est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement n'implique pas, dans les circonstances de l'espèce, la délivrance d'un titre de séjour à la requérante. Il implique toutefois qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Mme C A, une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme C A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme C A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C A une somme de 800 (huit cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, D, C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M Bulit, conseiller, Mme Cuilleron, conseillère, Assistés de Mme Pagnotta, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le rapporteur, signé J. Bulit Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé M. Pagnotta La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2305884_20250306
Données disponibles
- Texte intégral