TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305884_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Sète, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 13 octobre 2023 fixant le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire national prononcée à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation personnelle ; - compte tenu du risque d'être soumis à des traitements inhumains auquel il sera exposé en cas de retour dans son pays d'origine, la décision fixant la Tunisie comme pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Bourret-Mendel, représentant M. B, assisté de M. D, interprète, qui ajoute que la préfète de Vaucluse ne pouvait régulièrement prendre l'arrêté en litige sans avoir préalablement procédé à la consultation du fichier Eurodac. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 novembre 1993, entré sur le territoire français en mai 2022 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français, prononcée par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Carpentras du 15 février 2023. Par un arrêté du 13 octobre 2023, la préfète de Vaucluse a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette mesure. M. B demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté fait référence aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il mentionne que l'interdiction judiciaire du territoire national entraîne de plein droit la reconduite à la frontière de M. B, et que celui-ci, ressortissant tunisien, n'établit pas que sa vie est susceptible d'être menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Ces indications ont permis à M. B de comprendre et de contester la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, qui fait référence aux observations formulées par M. B sur la fixation du pays de renvoi, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, la préfète de Vaucluse a décidé que M. B sera éloigné " à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être légalement admissible ". Si, lors de son audition le 9 février 2023, M. B a indiqué avoir effectué des démarches en vue de la reconnaissance du statut de réfugié en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas, il a expressément fait part de sa volonté de retourner en Tunisie lorsqu'il a été invité à formuler ses observations sur l'intention du préfet de l'éloigner à destination de son pays d'origine ou d'un pays où il est légalement admissible. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'une irrégularité a été commise en ne consultant le fichier Eurodac qu'après qu'il ait formellement présenté une demande d'asile en rétention, le 14 octobre 2023. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. M. B se borne à faire valoir, en des termes généraux, le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois il n'apporte aucun élément sérieux à l'appui de ses allégations démontrant, en cas de retour en Tunisie dans sa région d'origine, la réalité d'un tel risque. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut être accueilli. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 13 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'injonction de réexamen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Bourret-Mendel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : H. CLa greffière, Signé : C. Touzet La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 octobre 2023 La greffière, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2305884_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel