TA67JU MLM (3)JU MLM (3)
TA67 · JU MLM (3) — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305879_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme A C veuve D, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche de Mulhouse et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, le cas échéant une attestation de demande d'asile; subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ;
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C veuve D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C veuve D, ressortissante kosovare, a présenté le 6 février 2023 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 juillet 2023 après examen en procédure accélérée. Par l'arrêté attaqué en date du 2 août 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche de Mulhouse et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ".
3. Il est constant que la qualité de réfugié a été refusée à Mme C veuve D par une décision de l'OFRPA après examen en procédure accélérée en date du 26 juillet 2023. Le préfet du Haut-Rhin pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit.
5. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, Mme C Veuve D, qui se borne à soutenir qu'elle court un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo alors qu'elle est veuve et que ses sept enfants ont tous quitté le pays. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'elle courrait le risque d'être soumise à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sa demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
10. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
11. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme C veuve D pendant une durée d'un an, le préfet du Haut-Rhin a tenu compte, notamment, de la durée de son séjour, de l'absence de liens familiaux en France et de ses attaches familiales dans son pays d'origine. Si l'intéressée fait valoir que ses sept enfants ont quitté le territoire, elle ne l'établit pas en l'état du dossier. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation et la décision n'est pas entachée d'insuffisance de motivation.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".
13. En l'état du dossier, Mme C veuve D ne présente pas d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'elle a formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Ses conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C veuve D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 2 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C Veuve D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C veuve D, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2023.
La magistrate désignée,
M.L. B
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (3)
- Formation
- JU MLM (3)
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2305879_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel