TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305876_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure de reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 " (sic). Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née en 1989, expose être entrée en France pour la dernière fois en 2016 et s'y maintenir depuis lors avec ses deux enfants mineurs nés en 2014 et 2017 (Sohaib et Hanna Roumaissa). Par un arrêté du 21 juillet 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour fondée sur le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qu'elle avait formée le 8 décembre 2022. Par le même arrêté, il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Sur le refus de titre de séjour : 3. Mme A expose qu'elle vit en France depuis plusieurs années avec ses deux enfants qui y sont scolarisés et avec son compagnon, de nationalité turque, qu'elle prend des cours de français et qu'une partie de sa famille y réside. Toutefois, alors que ces circonstances sont contestées par le préfet de l'Isère dans son arrêté, les documents produits par Mme A ne permettent de justifier de la scolarisation de ses enfants et du fait qu'elle suit avec assiduité de cours de Français que depuis, au mieux, 2021. Elle ne précise pas la date du début de sa vie commune avec son compagnon et celle-ci n'est justifiée que depuis une période récente. Enfin aucun élément ou précision supplémentaire ne permet d'établir la réalité des liens familiaux dont elle indique disposer en France ni, d'ailleurs, de leur intensité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants de Mme A ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leur mère dans le cas où celle-ci y retournerait vivre avec eux. Dans ces circonstances, Mme A n'est fondée à se prévaloir d'une méconnaissance ni des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. 4. Dans ces mêmes circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens soulevés par Mme A dirigés contre le refus de titre de séjour doivent être écartés. Mme A n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de ce refus de titre de séjour pour demander l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise consécutivement à ce refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le président, P. Thierry L'assesseur le plus ancien, S. Hamdouch La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23058762
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305876_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel