TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAYSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. FAY — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305867_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 25 novembre 2023, M. A C : * demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de son recours amiable. M. C doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée : * d'erreur de fait ; * d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de M. C et de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 24 octobre 2023 Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête 1. Le 4 août 2023, M. C a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvue de logement / hébergée chez un particulier. Par décision en date du 24 octobre 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que si le requérant est dépourvu de logement, il ne remplit pas les conditions réglementaires d'accès au logement social, qui sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer et qu'au nombre des conditions figurent, notamment, celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français, que l'intéressé ne justifie pas d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il est invité à déposer un nouveau recours qui sera instruit dans les délais réglementaires, s'il est complet. M. C demande l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2023. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, M. C allègue être sans domicile fixe et ne pas être hébergé par un particulier, être en attente d'un logement depuis trois ans, percevoir l'allocation adultes handicapés et soutient que son titre de séjour est en cours de validité. Le requérant produit un titre de séjour délivré le 17 juillet 2023 et valable jusqu'au 12 juillet 2033. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le requérant était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, nonobstant la circonstance, que M. C n'a pas transmis à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes ledit titre de séjour, ladite commission en rejetant son recours amiable au seul motif qu'il ne séjournait pas régulièrement sur le territoire français a, pour le moins, entaché sa décision d'erreur de fait. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision en date du 24 octobre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé précédemment, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen du recours amiable de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 24 octobre 202 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen du recours amiable de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, 2305867
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2305867_20250131
Données disponibles
- Texte intégral