TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305866_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et obtenir un récépissé, sous astreinte d'un montant que le tribunal jugera nécessaire par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme définie par le tribunal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction, l'intéressé ayant été convoqué pour le 13 juillet 2023 à 10:00 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et, faute d'urgence, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. C B a vainement sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. 3. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne justifie avoir convoqué l'intéressé pour le 13 juillet 2023 à 10:00 afin qu'il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le requérant ne soutient pas, à la date de la présente ordonnance, que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'il n'aurait pu déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait été délivré. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions au demeurant non chiffrées que le requérant présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2305866_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA