TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305864_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre et 2 novembre 2023, M. B , représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 2°) de lui allouer de bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il entend contester tant la légalité externe qu'interne de la décision en litige ; - son conseil a demandé par courriel, le 22 octobre 2023, à l'assistante sociale de la maison d'arrêt de Carcassonne, la copie de tous éléments relatifs à sa situation concernant sa famille, un travail, sa santé, les risques en cas de retour dans son pays, laquelle l'a transmise au directeur qui a répondu qu'il fallait que ce soit son avocat qui en fasse la demande, ce qu'il a fait par courriel du 24 octobre suivant, mais, en l'état, rien ne lui a été communiqué, de sorte qu'il se voit privé de son droit à un recours effectif et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est donc méconnu. Par un mémoire, enregistré le 1er novembre 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle n'est pas fondée en droit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les observations de Me Ruffel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant irakien né le 18 juillet 1994, entrée irrégulièrement en France, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée le 2 juin 2022, et qui est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Carcassonne à raison d'une condamnation le 22 juin 2023 à une peine de douze mois de prison dont cinq avec sursis, pour des faits de violence, demande l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans, au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public. 2. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (). / () / 3. Tout accusé a droit notamment à : / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; / b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; / d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; / e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans, qui est motivée en droit été en fait, lui a été notifiée le 11 octobre 2023 avec la mention des voies et délais de recours et l'information qu'il peut avertir, dans les meilleurs délais, un conseil, son consulat, ou une personne de son choix. Et, il est constant que la décision en litige a été communiquée le 13 octobre 2023, puis le mémoire en défense le 2 novembre suivant, à Me Ruffel, avocat, représentant M. A, lequel conseil a été régulièrement informé dans un délai utile de la présente audience. Par suite, la seule circonstance qu'à la date du 13 novembre 2023 de la clôture de l'instruction de la présente requête, son conseil n'a pas pu obtenir du service pénitentiaire l'entier dossier de l'intéressé qu'il avait sollicité le 22 octobre 2023, ne permet pas d'établir que le droit de M. A à un procès équitable garanti par l'article 6 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu à la date de la présente décision. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de l'Aude et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseur le plus ancien, A.Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 16 novembre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2305864_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel