TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305860_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 10 juillet 2023 du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est sur sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de lui verser la somme due au titre de la NBI à compter du 1er septembre 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros, assortie des intérêts de retard. Il soutient qu'il a droit au bénéfice de la NBI sur le fondement du 1 et du 3 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, - et les conclusions de M. Biget, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est éducateur titulaire de la protection judiciaire de la jeunesse. Il exerce ses fonctions depuis le 1er septembre 2018 au sein de l'unité éducative d'hébergement diversifié renforcée (UEHDR) de Mulhouse. Par un courrier du 2 mai 2023, réceptionné le 10 mai 2023, il a sollicité l'attribution de la NBI à compter du 1er septembre 2018. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". En vertu de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse :/ 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ;/ 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ;/ 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 14 novembre 2001 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. 4. En premier lieu, par les pièces qu'il produit, M. A n'apporte pas la preuve que les jeunes dont il s'occupe sont issus principalement des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ainsi, si l'attestation rédigée par Mme C, directrice de l'établissement de placement éducatif et d'insertion du Haut-Rhin, désigne les locaux dans lesquels la protection judiciaire de la jeunesse prend en charge des jeunes, et fait état de ce que M. A a été amené dans le cadre de ses fonctions au sein de l'UEHDR à être en contact avec des jeunes placés sous main de justice, elle ne précise pas s'ils sont issus des quartiers prioritaires de la ville. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions du 1 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001. 5. En second lieu, pour bénéficier de la NBI prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 6. En l'espèce, M. A se borne à produire des documents insuffisamment probants, notamment une présentation de la " stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance 2017-2020 " ainsi qu'un procès-verbal de délibération de la communauté d'agglomération de Mulhouse Sud Alsace créant le " conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance " (CISPD). En effet, une telle circonstance n'implique pas, par elle-même, l'existence d'un contrat local de sécurité. En tout état de cause, par les éléments qu'il apporte, M. A n'établit pas qu'il accomplit la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a droit au bénéfice de la NBI à compter du 1er septembre 2018, en application des dispositions du 3 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Cormier, conseiller, Mme Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, R. CORMIER Le président, T. GROSLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2305860_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel