TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305860_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par la Selarl Valadou-Josselin et associés, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous pour qu'il puisse déposer et faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre également au préfet du Morbihan de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il a transmis une demande d'admission au séjour par voie postale, le 6 décembre 2022, reçue le 9 courant ; il a également transmis les documents et éléments complémentaires sollicités, le 9 février 2023, reçus le lendemain ; il demeure toutefois en attente d'une convocation en préfecture, pour finaliser l'enregistrement et la mise à l'instruction de son dossier ; - la mesure sollicitée répond aux conditions d'urgence et d'utilité ; il ne peut prouver la régularité de sa situation, ni travailler le temps de l'instruction de sa demande ; il ne peut subvenir à ses besoins ni à ceux de son foyer, alors qu'il a une enfant à charge, née en septembre 2023 ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; il ressort des pièces transmises par M. A à l'appui de sa demande d'admission au séjour qu'il continue de travailler et de percevoir des salaires ; il ne craint pas de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors que sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction ; - l'intéressé ne justifie pas de ses vaines démarches pour obtenir un rendez-vous en préfecture ; - son dossier de demande reste au demeurant incomplet, dès lors qu'il n'a pas transmis de formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail complet et dûment renseigné. Par un second mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet du Morbihan expose que M. A a complété le formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail et qu'il a été convoqué en préfecture le 6 décembre 2023, pour que lui soit remis un récépissé. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de sa requête et maintient ses conclusions au titre de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi que des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a conclu au non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Morbihan de le convoquer en préfecture pour finaliser le dépôt de sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, maintenant ses seules demandes présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte à M. A de son désistement d'instance relatif à ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 7 décembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2305860_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel