TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305851_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A représenté par Me Li, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'admettre au séjour en sa qualité de demandeur d'asile et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles : - il n'est pas justifié de la publication de la délégation de signature de l'auteur de l'arrêté en litige ; - il a été privé de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que la saisine par le préfet des autorités espagnoles d'une demande de prise en charge a eu lieu, ni que ces dernières ont donné leur accord ; dès lors l'article 26 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur de fait, en ce qu'il est célibataire. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, - les observations de Me Li représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre, d'une part que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen des conséquences de la mesure prise sur la vie personnelle du requérant, en ce qu'un retour en Guinée mettrait sa fille en danger et, d'autre part, que l'arrêté portant assignation à résidence ne mentionne pas les voies de recours et les personnes à contacter et est daté du 24 août 2021 ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, née le 17 janvier 2002, a sollicité, le 5 mai 2023, la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Le relevé de ses empreintes digitales a révélé que l'intéressé a sollicité la protection internationale auprès des autorités espagnoles le 14 juin 2018. Les autorités espagnoles, saisies le 26 mai 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18. 1. b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 30 mai 2023. Le 22 juin 2023, le préfet de des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté portant remise aux autorités espagnoles. Par un second arrêté du même jour, le préfet a décidé de l'assigner à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté décidant le transfert aux autorités espagnoles : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, chef de la mission asile du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13-2023-05-16- 00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. En deuxième lieu, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Il ressort des pièces du dossier que M. A a pu faire valoir ses observations lors de l'entretien individuel auquel il a été procédé le 5 mai 2023, avant l'édiction de l'arrêté décidant son transfert aux autorités espagnoles. Le résumé de cet entretien reprend son parcours depuis la Guinée, précise qu'il a " été informé que sa demande d'asile est traitée conformément au règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, dit règlement " Dublin " " et qu'il a compris la procédure engagée à son encontre. Ce document est signé par M. A. Ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations sur sa vie privée et que son droit d'être entendu a été méconnu. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point précédent, que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l'intéressé. Si M. A soutient qu'en cas de retour en Espagne, il risque d'être reconduit dans son pays d'origine où il craint pour la sécurité de son enfant face aux mutilations sexuelles, il ne produit toutefois, pour étayer cette affirmation, aucun élément probant. En tout état de cause, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de transfert en cause, dès lors que celui-ci n'implique nullement un retour immédiat vers ce pays, mais seulement que la demande d'asile de l'intéressé soit examinée par les autorités espagnoles, qui ont explicitement accepté sa prise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ". 8. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre État membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet État. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'État requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'État requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé. 9. Il ressort des pièces du dossier, que, saisies le 26 mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône d'une requête aux fins de reprise en charge de M. A sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement susvisé, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par un accord explicite daté du 30 mai 2023. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de saisine et d'accord des autorités espagnoles aux fins de reprise en charge de M. A manque en fait et doit, par suite, être écarté. 10. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir, sans être contesté, qu'il n'est pas marié avec Mme E, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas fondé sur une situation maritale pour prendre sa décision. Or, M. A ne conteste pas être en couple avec Mme E, avec laquelle il a eu un enfant et qui est enceinte de lui. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. A aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, M. A soutient qu'il, n'a pas été informé, des voies de recours et des personnes à contacter, lors de la notification de l'arrêté portant assignation à résidence, le document d'information des personnes assignées à résidence, qu'il a signé, étant daté du 24 août 2021. Il ressort de la lecture, tant de ce document que de l'arrêté portant assignation à résidence, que cette circonstance ne peut résulter que d'une erreur matérielle et est, en toute hypothèse, sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence, dès lors notamment que le document d'information contient toutes les mentions requises. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. En second lieu, la décision portant transfert de M. A aux autorités espagnoles n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par suite être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2305851_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel