TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305850_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme F E représenté par Me Li, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'admettre au séjour en sa qualité de demandeur d'asile et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles : - sur la décision attaquée, le nom, le prénom et la signature de l'auteur son illisibles; - il n'est pas justifié de la publication de la délégation de signature de l'auteur de l'arrêté en litige ; - l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 a été méconnu dès lors il n'est pas établi qu'elle a reçu les informations et brochures dans une langue qu'elle comprend, ainsi que le prévoit cet article ; - elle a été privée de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas été assistée d'un traducteur en langue soussou à la Préfecture ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il existe une confusion entre prise en charge et reprise en charge et erreur de pays responsable ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur de fait, en ce qu'elle n'est pas l'épouse de M. B. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, - les observations de Me Li représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme E, assisté de M. A, interprète en langue soussou ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante guinéenne, née le 6 juin 1998, a sollicité, le 5 mai 2023, la reconnaissance de la qualité de réfugiée auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Les autorités espagnoles, saisies le 26 mai 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 11.a du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 31 mai 2023. Le 22 juin 2023, le préfet de des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté portant remise aux autorités espagnoles. Par un second arrêté du même jour, le préfet a décidé de l'assigner à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté décidant le transfert aux autorités espagnoles : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, dont l'identité et la signature de son auteur sont parfaitement lisibles, a été signé par M. C D, chef de la mission asile du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° n°13-2023-05-16- 00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 mai 2023, Mme E s'est vue remettre les brochures d'information A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus-évoquées du règlement n° 604-2013 ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E a pu faire valoir ses observations lors de l'entretien individuel auquel il a été procédé le 5 mai 2023, avant l'édiction de l'arrêté décidant son transfert aux autorités espagnoles. Le résumé de cet entretien mentionne la fille de l'intéressé, M'mahawa B, reprend son parcours, son entrée en Europe par l'Italie, précise qu'elle a " été informée que sa demande d'asile est traitée conformément au règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, dit règlement " Dublin " " et qu'elle a compris la procédure engagée à son encontre. Ce document est signé par Mme E et comporte la mention " Mme parle et comprend le français " et la mention " entretien conduit en français par un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône ". Mme E n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations sur sa vie privée et que son droit d'être entendu a été méconnu. 8. En quatrième lieu, l'arrêté en litige mentionne les circonstances de faits relatives à la situation de Mme E qui la fonde. En conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'Etat membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ;b) à défaut, est responsable l'Etat membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux. " 10. D'une part, si la requérante fait valoir qu'elle est entrée en Europe par l'Italie, il ressort de l'arrêté attaqué que le Préfet a fait une demande de prise en charge auprès des autorités espagnoles sur le fondement de l'article 11 susvisé, afin de ne pas séparer la famille composée de Mme E, M. B et leur fille âgée de 5 ans. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite le 31 mai 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. D'autre part, si la requérante fait valoir, sans être contestée, qu'elle n'est pas mariée avec M. B, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas fondé sur une situation maritale pour prendre sa décision. Or, Mme E ne conteste pas être en couple avec M. B, qui est le père de sa première fille, M'mahawa B et être enceinte de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme E aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 13. La décision portant transfert de Mme E aux autorités espagnoles n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par suite être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2305850_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel