TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305849_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 devenu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a méconnu les dispositions des articles L. 422-10 et L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour. Par une ordonnance du 9 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. Un mémoire présenté par la préfète du Rhône a été enregistré le 9 novembre 2023 et n'a pas été communiqué. Par une lettre du 14 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer le titre de séjour temporaire sollicité par M. B sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des observations en réponse à ce moyen relevé d'office ont été enregistrées pour M. B le 16 novembre 2023 et ont été communiquées au défendeur. Par une décision du 2 juin 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 7 janvier 1990, est entré en France le 21 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre des études supérieures. Il a sollicité le 2 décembre 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " en application de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 28 février 2023 dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (). " 3. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, la préfète du Rhône a constaté que le diplôme de Master de Droit, Economie, Gestion mention droit des affaires lui avait été délivré non au titre de l'année académique 2021/2022 mais au titre de 2019-2020 et lui a opposé la circonstance que ce diplôme " est donc trop ancien ". En opposant une telle condition de production d'un diplôme obtenu dans l'année universitaire de l'année de demande de délivrance du titre de séjour, alors qu'une telle condition n'est pas imposée par les dispositions législatives ou réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " en vigueur depuis le 1er mai 2021, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Par suite, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision refusant de lui délivrer ce titre de séjour pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision. En suivant, il y a lieu également de prononcer l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de la décision portant refus de séjour annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Dès lors qu'il n'est pas contesté que M. B remplit les conditions pour bénéficier du titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement, qui annule la décision contestée pour erreur de droit, implique que la préfète du Rhône lui délivre le titre de séjour sollicité. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer au requérant la carte de séjour temporaire sollicitée et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 28 février 2023 prises à l'encontre de M. B, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305849_20231201
Données disponibles
- Texte intégral