TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2305839_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soli, président-rapporteur ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant capverdien, demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Si M. A B conteste de l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, il se borne à soutenir dans une requête sommaire que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, et ne résulte pas d'un examen approfondi de la situation de l'intéressé, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et qu'elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans étayer ces moyens d'aucun développement permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Soli, président-rapporteur ; Mme Gazeau, première conseillère ; Mme Guilbert, première conseillère ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne, signésigné P. SOLI D. GAZEAU La greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, ou par délégation la greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2305839_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel