TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305838_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril et le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination : - le signataire ne justifie pas de sa compétence. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il fait valoir que les moyens sont dépourvus de précisions et qu'ils ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, rapporteur, - et les observations de Me Desprat, représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 22 novembre 1994, est entrée sur le territoire français le 4 mai 2016 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 7 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une période d'un an. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Si le préfet des Hauts-de-Seine soutient que la requête de Mme A doit être rejetée dès lors que les moyens soulevés dans son mémoire du 28 avril 2023 ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, il ressort du mémoire produit par la requérante le 20 septembre 2023, avant la clôture de l'instruction, que les moyens qu'elle soulève sont assortis des pièces et des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour au regard de son insertion professionnelle, le préfet a estimé que Mme A ne faisait état d'aucun élément lui permettant de bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a exercé une activité salariée de manière continue à compter du mois d'avril 2017, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Mme A démontre en effet, par la production de contrats de travail à durée indéterminée et de bulletins de salaire, avoir travaillé pour la société BPS nettoyage industriel en tant qu'agent de service, du 1er avril 2017 au 31 mars 2023, sans interruption, et y travaille depuis lors de manière continue. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité de l'insertion professionnelle de l'intéressée, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et lui interdisant le retour sur le territoire doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, eu égard au motif de l'annulation prononcée, implique que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme A un titre de séjour mention " salarié ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. BourraguéLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305838
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TA9530 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305838_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2305838_20231130