TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305838_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Laïd demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa remise aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la procédure préalable à son édiction contrevient aux dispositions des articles 4 et 5 du règlement de Dublin ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement de Dublin ; - la décision de le transférer en Italie, d'où il risque d'être renvoyé vers son pays d'origine, constitue une violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian, magistrat désigné, - les observations de Me Laïd, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne sont pas conformes aux exigences du droit européen ; - les observations de M. B, assisté par M. D, interprète assermenté en langue soussou, qui indique qu'au cours des deux mois passés en Italie, ses pathologies n'ont pas été prises en charge par les autorités de ce pays ; - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité guinéenne, né en 1995, entré irrégulièrement en France le 24 mars 2023, a, le 29 mars 2023, sollicité auprès des services de la préfecture du Nord la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac par l'autorité préfectorale ayant permis de déterminer que l'Italie était l'Etat membre de l'Union européenne responsable de la prise en charge de l'intéressé, et les autorités de ce pays ayant implicitement donné leur accord, le préfet du Nord a prononcé, par arrêté du 15 juin 2023, le transfert de M. B en Italie pour l'examen de sa demande d'asile. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions relatives à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B et de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il résulte de l'instruction que, par arrêté préfectoral du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a délégué sa signature à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " règlement de Dublin " : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () ". Le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement de Dublin, doit se voir remettre, dès le début de la procédure d'examen de la demande d'asile, un document d'information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu'il comprend, afin de permettre à l'intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement de Dublin. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu, le 29 mars 2023, lors de sa présentation en préfecture, ainsi que l'atteste sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet en défense, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans une version rédigée en langue française mais en présence d'un interprète en langue soussou, qu'il avait déclaré comprendre. Les brochures en question correspondent respectivement à la partie A et à la partie B de l'annexe du règlement d'exécution n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et contenant les informations prévues à l'article 4 du règlement de Dublin, ainsi qu'en atteste la couverture de chacun de ces documents. Le requérant a ainsi bénéficié de toutes les informations prévues par l'article 4 dudit règlement, relatives aux modalités d'application de la procédure de transfert et de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Ainsi, M. B, auquel les brochures ont été remises antérieurement à l'arrêté de transfert aux autorités italiennes, n'est pas fondée à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée dans une langue qu'il comprend, ni en temps utile ou qu'il aurait été privé d'une garantie substantielle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement Dublin III du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, que l'administration doit mener un entretien individuel avec le demandeur. L'entretien a pour objet, notamment de vérifier que le demandeur a compris les informations qui lui ont été communiquées. Cette garantie doit être mise en œuvre dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, lors de sa présentation en préfecture, d'un entretien individuel le 29 mars 2023, dont il a signé le résumé et au cours duquel il a pu faire valoir ses observations, avec l'assistance d'un interprète. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel satisfaisant aux exigences de l'article 5 du règlement de Dublin doit être écarté. 9. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales repris à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement de Dublin : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 16 février 2017, affaire n° C-578/16 PPU : " L'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que : même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ". Enfin, aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ". 10. D'autre part, le règlement de Dublin du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. L'application de ces critères est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la réserve de souveraineté énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de l'article 17 du règlement, notamment pour des motifs familiaux ou culturels, afin de permettre à un État membre, par une décision prise unilatéralement, d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Conformément à l'article 53-1 de la Constitution et à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités françaises ont toujours la faculté d'examiner une demande d'asile, alors même qu'un tel examen relève normalement de la responsabilité d'un autre Etat. 11. Il résulte de ce qui précède qu'un demandeur d'asile ne peut faire l'objet d'une mesure de transfert à destination d'un Etat membre pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales repris à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. En l'espèce, l'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé, sauf preuve contraire qu'il appartient au demandeur de rapporter, que ce pays respecte ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que le traitement réservé aux demandeurs d'asile y est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à faire état de la situation générale des demandeurs d'asile en Italie, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier dans ce pays, durant la procédure d'examen de sa demande d'asile, de l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, notamment de conditions d'accueil décentes mais aussi de la protection due au demandeur d'asile en cas de risque sérieux et avéré pour sa vie, ni qu'il y serait exposé à des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce, notamment d'ordre médical, permettant de démontrer qu'il relèverait d'une situation de vulnérabilité telle qu'elle serait de nature à justifier l'instruction de sa demande d'asile en France. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités italiennes, qui ont accepté implicitement la reprise en charge du requérant, auraient pris à l'encontre de M. B une mesure d'éloignement à destination de la Guinée, où le requérant dit craindre pour sa vie. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 17 du règlement de Dublin doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de transfert doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 17. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laïd et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé P. ChristianLe greffier, Signé J. Meziane La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305838
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305838_20230728
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2305838_20230728
Données disponibles
- Texte intégral