TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305830_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2023 et 21 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une période de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la même autorité de lui restituer ses documents d'identité dans le délai de sept jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - qu'il méconnait les dispositions des articles L. 251-1, L. 251-3 et L. 251-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision fixant le pays de destination contenue dans cet arrêté est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance rendue le 23 juin 2023, le vice-président du Tribunal a constaté le non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Par un arrêt n° 23PA03280, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le vice-président du Tribunal administratif de Melun, et renvoyé l'affaire devant cette juridiction. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Bingham, substituant Me Vannier, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 8 juin 2023, le préfet de police de Paris a obligé Mme B A, ressortissante allemande née le 9 octobre 1994, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une période de trois ans. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : /1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; /3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 251-3 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". Aux termes de l'article L. 251-4 : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Et aux termes de l'article L. 251-6 : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a édicté la mesure d'éloignement attaquée sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le comportement de Mme A a été signalée par les services de police le 6 juin 2023 pour violences aggravées par deux circonstances, rébellion, et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. Toutefois, le préfet n'apporte aucune précision sur la teneur de l'infraction commise par l'intéressée, seulement sanctionnée par une mesure d'interdiction de paraitre à Paris pendant une durée de six mois prononcée le 8 juin 2023 par l'autorité judiciaire, via un avertissement pénal probatoire, de sorte que rien n'établit que le comportement de la requérante constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 4. D'autre part, si l'arrêté attaqué mentionne " au surplus " que Mme A ne justifiait pas à la date de son édiction, de ressources suffisantes ni d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine, et ne disposait en conséquence pas d'un droit au séjour sur le territoire français, ce motif est en tout état de cause erroné au regard des éléments versés aux débats par l'intéressée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police de Paris, ou tout autre préfet compétent, réexamine la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de police de Paris en date du 8 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, R. CombesLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2305830_20241125
Données disponibles
- Texte intégral