TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305828_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. E A et Mme G, représentés Me Renard, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire à Mme C F, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C F, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à titre principal, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, d'une part, eu égard à la durée de séparation des intéressés, et d'autre part, dès lors que Mme C F est en situation de particulière vulnérabilité en raison de son sexe, de son état de santé, de son appartenance ethnique et de la situation sécuritaire prévalant actuellement au Darfour et à Khartoum ; si M. B A a obtenu le statut de réfugié le 23 juin 2017, et sa femme, avec laquelle il est marié depuis le 3 septembre 2015 avec laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a reconnu le lien, a déposé une demande de visa le 12 avril 2022, ils justifient du caractère stable et continu de leur vie conjugale à la date d'introduction de la demande de visa sollicitée ; l'OFPRA a reconnu les persécutions subies par M. B A en raison de son origine ethnique et la réalité de ses craintes d'en subir de nouvelles en cas de retour au Soudan, alors que sa femme appartient à la même ethnie et réside dans la capitale du Darfour occidental, de sorte qu'elle est également exposée à de telles persécutions et au risque de génocide de la part des milices Janjawids ; Khartoum et tout le Darfour sont en proie à de nombreux conflits armés, lesquels ont causé, à ce jour, la mort de plus de 420 personnes et ont blessé plus de 3 700 personnes, de sorte que, depuis la notification de la décision consulaire le 23 mars 2023, Mme C F se retrouve dans l'impossibilité de retourner au Darfour occidental et est bloquée Khartoum (tous les moyens de transport sont bloqués), alors que cette ville est en proie aux combats mais également à une pénurie d'eau, de nourriture, d'essence et de médicaments ; Mme C F souffre en outre d'importants problèmes de santé, notamment une tumeur à la mâchoire pour laquelle elle a subi une opération chirurgicale en août 2021 et doit bénéficier d'un suivi médical régulier, lequel n'est plus possible actuellement en raison de la situation actuelle à Khartoum, notamment en ce que 39 des 59 hôpitaux de la capitale ne sont plus opérationnels depuis le début des combats le 15 avril dernier ; pour pouvoir s'acquitter de ses frais médicaux, elle reçoit de l'argent régulièrement de la part de son époux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, alors qu'une demande de communication de motifs a été adressée à la commission le 24 mars 2023 ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur d'appréciation à ce titre, dès lors que l'intéressée remplit bien les conditions posées par ces dispositions, notamment en ce qu'ils justifient d'une communauté de vie stable et continue à la date d'introduction de la demande de visa ainsi que l'a établi l'OFPRA, notamment eu égard à la circonstance que M. B A l'a déclarée et identifiée dès son arrivée sur le territoire français ; son acte de mariage, transmis à l'OFPRA accompagnée de sa traduction en français réalisée par un traducteur assermenté près le tribunal de grande instance de Metz, fait foi en application des dispositions des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil, alors que l'administration n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause son authenticité (si l'OFPRA a refusé de reconnaître ce mariage c'est uniquement en raison de ce que Mme C F n'était âgée que de quatorze ans lors de leur mariage, mais non en raison de l'absence de valeur probante du contrat), alors que Monsieur a toujours tenu des propos constants relatifs à sa cellule familiale et à sa relation avec Mme C F ; en tout état de cause, sa situation de concubin de Mme C F est établie par la possession d'état, notamment par les contacts quotidiens avec sa compagne par l'intermédiaire des réseaux sociaux et par l'envoi régulier d'agent, qui lui permettent de subvenir à ses besoins et de s'acquitter de ses frais médiaux ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les époux sont séparés depuis sept ans. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie : depuis le 24 avril 2023, le gouvernement a décidé de la fermeture de l'ambassade de France à Khartoum et ce, jusqu'à nouvel ordre et il n'y a pas encore d'information sur une réouverture prévue dans un avenir proche ; à supposer même que les deux conditions posées par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative soient remplies, aucune mesure prescrite par le juge des référés ne pourrait recevoir concrètement exécution, à défaut de services consulaires français au Soudan ; dès que la situation sécuritaire sera stabilisée, ces services devraient reprendre leurs activités dans les meilleurs délais. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 4 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le numéro 2305875 par laquelle M. B A et Mme C F demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Lejosne, substituant Me Renard, avocat de M. B A et Mme C F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1987, déclare être entré en France en 2016 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 23 juin 2017. Par la suite, Mme C H A, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 2001 et épouse déclarée de M. B A, a sollicité un visa en qualité de membre de la famille d'un réfugié. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié à Mme C F, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 4 mai 2023, M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %). Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui se borne à faire valoir que l'ambassade de France à Khartoum est fermée sans faire état de la moindre mesure palliative susceptible de permettre aux ressortissants soudanais de déposer des demandes de visa, que, du fait de la décision litigieuse, M. B A et Mme C F se trouvent séparés depuis plusieurs années et que, de surcroît, cette dernière se trouve en situation de particulière vulnérabilité au Soudan en raison de son sexe, de son état de santé, de son appartenance ethnique et de la situation sécuritaire prévalant actuellement au Darfour et à Khartoum. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen soulevé par M. B A et Mme C F à l'appui de leur demande de suspension et tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à Mme C F un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa de Mme C F. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %). Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à l'Etat le versement à Me Renard d'une somme de 1 000 euros (mille euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à Mme C F un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme C F dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de M. B A et Mme C F, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée M. E A, à Mme G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renard. Fait à Nantes, le 23 mai 2023. La juge des référés, M. D La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2305828_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel