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TA33 · Juge social — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305825_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : 1°) d'annuler la décision du président de la commission de médiation de la Gironde du 29 juin 2023 portant abrogation de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 30 mars 2023 le reconnaissant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T4-T5 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'exécution de la décision précitée de la commission de médiation de la Gironde en date du 30 mars 2023. Il soutient que le logement qui lui a été proposé à Bassens est loin et humide, alors que son épouse et deux de ses trois enfants sont asthmatiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, magistrat désigné ; * les observations de M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures et produit des pièces complémentaires. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 3. Le 30 mars 2023, la commission de médiation de la Gironde, en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a reconnu M. B prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T4-T5. Le courrier de notification de cette décision spécifiait que " le préfet est engagé à une seule proposition considérée comme adaptée à vos capacités et besoins. Par conséquent, tout refus d'une proposition adaptée est susceptible de vous faire perdre le droit au logement ". Le préfet de la Gironde justifie que le 30 mai 2023, dans le délai de six mois prévu à l'article R. 441-16-1 du même code, il lui a été offert un logement situé résidence Beauval, 19 rue du Grand Loc à Bassens. Mais le 5 juin 2023, le requérant a refusé cette proposition. Or, il n'est pas sérieusement contesté que le logement était adapté à ses besoins et à ses capacités. À cet égard, s'il produit un certificat médical du 5 octobre 2023 attestant que " l'état de santé de Mme B D lui contre-indique formellement tout domicile humide ou en région humide. / En effet, la patiente tout comme 2 de ses enfants présente un asthme difficilement équilibré qui nécessite un domicile sain, sans moisissure et sans humidité ", il n'est nullement établi que l'appartement situé à Bassens qui lui a été proposé ne serait pas sain ou qu'il se situerait dans une région particulièrement humide. Enfin, s'il est fait état de l'éloignement de ce lieu d'habitation, la commune de Bassens fait partie de la métropole bordelaise et est parfaitement desservie par les transports en commun. Dès lors, c'est à bon droit que le président de la commission de médiation de la Gironde a pu abroger la décision de la commission en date du 30 mars 2023. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision d'abrogation en date du 29 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui proposer un logement en exécution de la décision en date du 30 mars 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2305825_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel