TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2305812_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B, représenté par Me Le Guédard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en l'absence de communication de ses motifs ; - elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 janvier 2024, le préfet de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de titre de séjour du requérant est encore en cours d'examen et qu'aucune décision n'est née en l'absence de naissance d'une décision implicite de rejet. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - et les observations de Me Pitel-Marie, substituant Me Le Guédard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 10 mars 1993, est entré en France en 2016. Le 16 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour. Il a considéré cette demande comme implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur le non-lieu à statuer: 2. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Il est constant que M. A a sollicité son admission au séjour par un courrier en date du 8 décembre 2022, reçu par le préfet de la Dordogne le 16 décembre suivant. Le silence conservé par le préfet pendant un délai de quatre mois sur cette demande a, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, donné naissance à une décision implicite de rejet. La circonstance que la préfecture ait adressé des courriers en date du 18 avril 2023 et du 15 mai 2023 pour compléter l'instruction, soit postérieurement tous deux à l'expiration du délai de naissance d'une décision implicite de rejet, est à cet égard sans incidence sur la naissance de cette décision. Dans ces conditions, l'exception de non lieu à statuer ou l'irrecevabilité opposée en défense tirée de ce que le dossier était toujours en cours d'instruction doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, par un courrier, en date du 15 mai 2023, reçu le 22 mai suivant, demandé la communication des motifs de la décision implicite du préfet de la Dordogne. Il n'est pas contesté qu'aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité ci-dessus. Par suite, la décision implicite du préfet de la Dordogne est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Dordogne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Dordogne pour le motif exposé ci-dessus implique qu'il soit enjoint au préfet de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de M. A et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Guédard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 avril 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Guédard la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Le Guédard et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2305812_20240724
Données disponibles
- Texte intégral