TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305809_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A E, représenté par Me Serhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient quela décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Serhan, représentant M. E, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain, né le 6 juillet 1984, est entré régulièrement en France muni d'un titre de séjour " salarié " le 11 février 2022, valable jusqu'au 8 décembre 2022. Il a demandé un renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 19 décembre 2022. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E se prévaut de sa récente relation avec Mme B D avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 29 novembre 2022, soit dix jours avant le terme de son titre de séjour le 8 décembre 2022. Il apporte au soutien de ses prétentions, notamment, deux témoignages de voisins et quelques photographies pour démontrer la réalité de sa relation avec Mme D. Cependant, ces seuls éléments, peu circonstanciés, ne permettent pas de démontrer l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de leur relation. Par ailleurs, s'il se prévaut d'un contrat de travail, postérieur à sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code précité, ainsi que de la création d'une société avec Mme D, il n'apporte toutefois pas d'élément suffisant pour démontrer la réalité de son insertion dans la société française et n'établit, ni même n'allègue, être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu pendant trente-cinq ans, où résident toujours ses parents et où il a eu plusieurs expériences professionnelles en lien avec ses diplômes. 4. Il résulte de l'ensemble des éléments précités, que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'octroyer à M. E un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président-rapporteur D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2305809_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel