TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305803_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2023 et le 19 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 28 février 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; il n'a pas été convoqué à un entretien ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- par extension, l'étude de sa demande au regard de l'article L.435-1 du CESEDA " vie privée et familiale " aurait dû être examinée selon d'autres articles ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 16 mai 2023 que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de " salarié ", dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée de l'exercice, par le préfet de police, de son pouvoir de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renvoise.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 20 juillet 1985, de nationalité marocaine, entré en France le
20 décembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder le titre de séjour sollicité. Le moyen doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été mis à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et au cours de son instruction. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait privé M. B de son droit à être entendu en ne le convoquant pas ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (). ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de police ne pouvait sans erreur de droit décider de refuser de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Néanmoins, cette décision trouve son fondement légal dans le pouvoir dont dispose le préfet de police de régulariser, ou non, la situation d'un étranger. Ce fondement peut, en l'espèce, être substitué à l'article L. 435-1 dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au regard de l'article L. 435-1.
6. D'abord, il résulte donc de ce qui précède que M. B ne peut utilement invoquer, en tant que ressortissant marocain, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont repris celles de l'article L. 313-14 du même code alors en vigueur, à l'appui d'une demande d'admission en qualité de salarié. Ensuite, il ressort des visas et motifs de la décision attaquée qu'après avoir examiné la situation de
M. B au regard des stipulations de l'article 3 de la convention franco-marocaine du
9 octobre 1987, le préfet de police a examiné la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour en procédant à un examen de sa situation professionnelle puis à un examen de sa situation privée et familiale. Le moyen doit être écarté.
7. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. B se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis 2011, soit depuis douze ans à la date de la décision attaquée, ainsi que de ses attaches et de son insertion dans la société française, au regard notamment de sa maîtrise de la langue française. Toutefois ces seules circonstances, alors que, par ailleurs, M. B est célibataire sans charge de famille, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
8. Enfin, M. B n'ayant pas sollicité un titre de séjour sur un autre fondement, il ne peut utilement reprocher au préfet de police de ne pas avoir examiné sa demande au regard d'autres fondements.
9. En troisième lieu, M. B ne saurait se prévaloir, à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dès lors que cette circulaire, dépourvue de valeur normative, n'est pas opposable au préfet de police. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. B se prévaut d'une présence en France depuis 2011, fait valoir qu'il est intégré dans la société française, notamment au regard de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B n'établit pas disposer d'attaches d'une intensité particulière en France et, d'autre part, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident encore sa mère, ses deux frères et une de ses sœurs. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
T. RENVOISE
La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2305803_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel