TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305800_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 mars 2023, 20 mars 2023 et 2 mai 2023, M. B A et l'association Ariane Falret, agissant ès qualité de curateur de M. A, représentés par Me Syan, demandent au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour en France pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour cette durée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée n'a pas été notifiée à son curateur ; - elle entachée d'un défaut de base légale : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les observations de Me Syan, représentant M. A Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien arrivé en France en 1988 selon ses déclarations, a sollicité, le 8 décembre 2021, auprès des services de la préfecture de police, le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour en France pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour cette durée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté, suspendu par l'ordonnance n° 2305939 rendue le 7 avril 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 mai 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. ". 4. En vertu des stipulations du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement. Il ressort de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement automatique du certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. En revanche, cet engagement international ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l'importance respective qu'il attache, d'une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public et à leur degré d'exigence et, d'autre part, au but d'assurer l'insertion de catégories d'étrangers déterminées en raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l'unité de la cellule familiale ou de l'ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France. 5. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de dix ans de M. A, le préfet de police s'est fondé sur le seul motif que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalé pour des faits de violence sur une personne vulnérable sans incapacité, le 13 décembre 2020. Ainsi qu'il a été exposé au point précédent, l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe du droit de mener une vie familiale normale dont l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a entendu assurer le respect, légalement opposer à un ressortissant algérien l'existence d'une menace pour l'ordre public, pour justifier le rejet d'une demande de renouvellement de son certificat de résidence. M. A justifie avoir été mis en possession d'un certificat de résidence de dix ans du 7 août 2011 au 6 août 2021. Dans ces conditions, M. A remplissait les conditions fixées par l'article 7 bis précité pour obtenir automatiquement le renouvellement de ce certificat. Le préfet de police a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour en France pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour cette durée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'un certificat de résidence de dix ans soit délivré à M. A sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle ayant été accordée à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : L'arrêté du 10 mars 2023 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Syan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Syan, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et son conseil, Me Syan, à l'association Ariane Falret et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, Y. Coz La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7528 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2305800_20230628