TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305796_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, M. H B, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023, notifié le 12 avril suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - la notification de l'arrêté de transfert est irrégulière, au regard de l'article 26 §3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas démontré que les conditions de la notification sont réunies, à savoir l'habilitation de l'agent notifiant et l'information des principaux éléments de la décision de transfert D dans une langue comprise ; - il n'est pas établi qu'il ait reçu toutes les informations requises et notamment les brochures relatives à l'application de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, car il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené dans le respect de cet article ; - l'administration ne lui a pas remis la brochure d'information (intitulée " les empreintes digitales et F ") prévue par l'article 29 du règlement UE 603/2013 dit " F " ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, notamment compte tenu de la présence en France de son oncle et de sa vulnérabilité ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17§1 du règlement UE n°604/2013 dit D A ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 de la Charte de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 §2 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caro, magistrate désignée, - les observations de Me Lachaux, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - et les observations de M. B, assisté d'un interprète en langue portugaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée. En particulier, il indique qu'il n'a pas déclaré la présence de son oncle sur le territoire français à l'agent de la préfecture, lors de son entretien, dès lors qu'il ne la connaissait pas à ce moment, étant donné qu'il ne l'a découverte que par la suite, en faisant une recherche par le biais de Facebook. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais, né le 7 août 1998 à Luanda (Angola) déclare être entré sur le territoire français le 30 décembre 2022. Il a formulé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 mars 2023 pour y formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités portugaises, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile et que M. B avait déclaré une personne invitante, une profession et un employeur dans sa demande de visa. Une demande de prise en charge a été formulée auprès des autorités portugaises le 16 mars 2023 en application de l'article 12.4 du règlement (UE) n°604/2013. Les autorités portugaises ont fait connaître leur accord explicite le 20 mars 2023. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. B aux autorités portugaises, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme G, cheffe du pôle régional D à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " D A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement " D A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît son droit à l'information garanti par l'article 4 §1 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la remise des brochures A et B dans une langue qu'il comprend. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 10 mars 2023, à l'occasion de son entretien individuel et de l'enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en langue portugaise qu'il a déclarée comprendre dans son recueil et que ces guides lui ont été traduits oralement en portugais, par le truchement d'un interprète de la société ISM Interprétariat, ainsi que le requérant en a attesté par sa signatures apposée sur le compte-rendu d'entretien, le 10 mars 2023. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressé avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Il ressort de ce compte-rendu que M. B a apporté des informations sur sa situation personnelle et son état de santé. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la remise des brochures A et B, le jour de l'entretien individuel l'a privé de la possibilité de fournir en temps utile ces informations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne lui auraient pas été transmises dans une langue qu'il comprenait et en temps utile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien le 10 mars 2023. Il ressort du résumé de cet entretien produit en défense qu'il s'est déroulé par le biais d'un interprète en portugais de l'agence ISM interprétariat dont le nom et le prénom sont mentionnés. Cet entretien a été conduit par un agent de la préfecture de Maine-et-Loire, lequel était qualifié en vertu du droit national. Il n'est pas établi que le requérant, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ou que cet entretien n'aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité. Enfin, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Alors même que l'administration ne justifie pas de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer physiquement dans ses locaux et de la nécessité de recourir au téléphone, cette seule circonstance ne permet cependant pas de considérer que le requérant aurait été, dans les circonstances de l'espèce, effectivement privé d'une garantie, dès lors qu'il a déclaré à l'administration comprendre le portugais. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, M. B soutient que les informations relatives aux conditions de traitement de sa demande, en particulier au regard de la protection de ses données personnelles, devaient lui être communiquées avant le relevé de ses empreintes digitales qui a eu lieu le 10 mars 2023 et invoque à l'encontre de la décision attaquée la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) 603/2013 du 16 juin 2013 susvisé, relatives à l'information dispensée aux demandeurs d'asile sur le fichier " F " et à la protection effective de leurs données personnelles. Toutefois, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut, en effet, être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. En ce qui concerne la légalité interne : 9. En premier lieu, si M. B soutient que la décision le concernant a été édictée sans examen de sa situation de vulnérabilité, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé a déclaré avoir des problèmes de santé, à savoir des troubles de l'audition et des douleurs à la tête et aux dents, sans apporter de justificatifs médicaux. M. B soutient également que le préfet a commis une erreur en indiquant, dans son entretien individuel, qu'il n'avait pas de membre de sa famille en France, alors que son oncle est présent sur le territoire. Toutefois, M. B, interrogé, lors de l'audience, sur ce point, indique qu'il n'a pas déclaré cet élément à la préfecture, dès lors qu'il ne savait pas que son oncle était présent sur le territoire au moment de l'entretien, étant donné qu'il ne l'a découvert que par la suite, en faisant une recherche par le biais de Facebook. Dans ces conditions, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B et, notamment, qu'il n'aurait pas tenu compte des observations qu'il a formulées ou qu'il n'aurait pas apprécié l'opportunité d'appliquer les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès, lors, à la lumière de ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée at été prise sans examen de sa situation de vulnérabilité. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux nul ne peut des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". 12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, y compris vers le pays dont cette personne a la nationalité, ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. D'une part, si M. B soutient que la situation au Portugal ne permet pas une prise en charge satisfaisante des demandeurs d'asile, les articles de presse et la seule affirmation que l'accueil de demandeurs d'asile en provenance d'Ukraine obérerait les capacités d'accueil de ce pays et que selon le rapport AIDA, publié en mai 2022, le taux de rejet des demandes d'asile présentées par des ressortissants angolais est de 100%, ne suffisent pas à établir que sa demande d'asile ne serait pas traitée dans des conditions conformes au règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. D'autre part, l'intéressé a déclaré être célibataire et ne pas avoir d'enfant. Si l'intéressé se prévaut désormais, dans la présence instance, de la présence en France de son oncle allégué, M. B C, titulaire d'une carte de résident, M. B avait déclaré lors de son entretien n'avoir aucun membre de sa famille présent en France. Par ailleurs, la présence d'un oncle en tant que " membre de famille " est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que l'article 2g) du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne considère comme membre de famille que le conjoint et les enfants mineurs du couple. En outre, il ressort des pièces du dossier que le lien de parenté avec celui-ci n'est pas démontré, par la simple attestation d'hébergement rédigé par M. C le 18 avril 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, selon laquelle " M. B dispose d'une attestation d'hébergement depuis avril 2023 et est à jour ". Ainsi, le requérant ne démontre pas la réalité, l'ancienneté et l'intensité des liens qu'il déclare désormais avoir avec son oncle allégué, dont d'après les propres déclarations du requérant lors de l'audience, il ignorait la présence en France, alors que M. C est présent en France depuis mars 2005. Enfin, s'il soutient être atteint de problèmes de vue, les documents médicaux présentés ne confirment aucune pathologie particulière telles qu'elle empêcherait son transfert vers le Portugal, dès lors qu'il verse au dossier deux ordonnances prescrivant du paracétamol, un bain de bouche et un antibiotique, ainsi que la confirmation d'un rendez-vous auprès d'un médecin généraliste du CHU de Nantes. Ces circonstances ne sauraient suffire à considérer que le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Le moyen invoqué à cet égard doit donc être écarté. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni qu'il a omis à tort de prendre en compte sa situation de vulnérabilité. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autres éléments justifiant que les autorités françaises examinent, dans les conditions dérogatoires prévues par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la demande de protection internationale de M. B, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en le transférant au Portugal. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 5 avril 2023 prononçant son transfert vers le Portugal, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. H B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lachaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022. La magistrate désignée, N. CARO La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2305796_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel