TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2305789_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence dans la commune de Guémené-sur-Scorff pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, au seul titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'arrêté du 24 octobre 2023 : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de droits de l'enfant ; La décision d'éloignement : - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté du 24 octobre 2023 portant assignation à résidence : - est illégal, par voie d'exception de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - a été signé par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023. Vu : - le jugement n°2305789 du 3 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bozzi a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 10 janvier 1976, est entré irrégulièrement en France accompagné de sa femme et de ses trois enfants le 21 novembre 2016 selon ses déclarations. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, présentée le 11 janvier 2017, a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 novembre suivant. M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 24 octobre 2023 par lesquels le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d'un an, d'une part, et l'a assigné à résidence dans la commune de Guémené-sur-Scorff pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 3 novembre 2023, le magistrat désigné a statué sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence. Il n'y a plus lieu, pour la formation collégiale du tribunal, que de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elle est dirigée contre la décision du préfet du Morbihan rejetant la demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan, en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été donnée par un arrêté du préfet du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 août suivant, qui lui donne notamment compétence pour prendre les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, cet arrêté n'a pas été signé par une autorité incompétente. 4. En outre, l'arrêté litigieux du 24 octobre 2023, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l'enfant, la convention de Schengen du 19 juin 1990, ainsi que les articles L. 311-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et qui constituent la base légale de la décision lui refusant le séjour. Par ailleurs, cet arrêté précise la situation familiale de M. A et son parcours migratoire. Enfin, la décision indique que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté, aurait entaché son arrêté litigieux d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. A soutient que la décision litigieuse méconnaît ces dispositions aux motifs qu'il est présent en France depuis le 21 novembre 2016 accompagné de sa femme et de sa fille, laquelle est scolarisée sur le territoire national depuis sept ans. Il fait valoir son intégration professionnelle dès lors qu'il travaille dans le secteur agricole, et qu'il dispose d'attaches amicales ainsi que cela ressort des attestations produites. 8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant est présent sur le territoire national depuis plus de sept ans, il s'y est maintenu irrégulièrement avant de présenter finalement une demande d'asile, puis postérieurement au rejet de cette demande d'asile une demande de titre de séjour. En outre, son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire et a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 8 décembre 2022, sa demande de titre de séjour ayant été également rejetée par un arrêté du 25 octobre 2023. 9. De plus, le requérant ne démontre pas être dépourvu de toute attache privée et familiale en Albanie où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Il ne justifie pas non plus avoir noué des relations en France en dehors du cercle familial et il ressort des pièces du dossier que malgré sept années sur le territoire français, il ne maitrise pas la langue du pays d'accueil, ainsi qu'en atteste notamment son audition du 23 octobre 2023 durant laquelle il a déclaré avoir des difficultés à s'exprimer en Français. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Morbihan n'a pas, en opposant un refus à la demande de titre de séjour de M. A méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, les seules circonstances que M. A bénéficie d'une promesse d'embauche dans un secteur d'activité en tension ainsi qu'il le qualifie et que sa fille est scolarisée depuis sept années en France ne constituent pas des motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet du Morbihan à l'admettre au séjour le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L 435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 12. Si M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen sera écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10. 13. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 14. M. A soutient que la décision litigieuse porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, scolarisée en France depuis sept ans. Cependant, la décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son enfant. En outre, dès lors que l'ensemble des membres de sa famille sont en situation irrégulière en France, la cellule familiale pourra se reconstituer en Albanie où la fille du requérant sera en mesure de poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour du 24 octobre 2023. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA352 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305789_20240202
TA0619 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2305789_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel