TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (1) — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305787_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. F E, représenté par Me Bottemer, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte l'obligation de quitter le territoire français ; - il présente des garanties de représentation suffisante ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, la préfète ayant pris sa décision en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle ne fait pas l'objet d'une motivation distincte de celle de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète ayant agi en situation de compétence liée ; - des circonstances humanitaires font obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français et au rejet du surplus de la requête. La préfète fait valoir que, par un arrêté du 19 septembre 2023, elle a prononcé le retrait de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. E et, pour le surplus, que les moyens invoqués par ce dernier ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mohammed Bouzar en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - les observations de Me Bottemer, avocate de M. E, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. E, assisté d'un interprète. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né en 1993, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2020. Ne pouvant justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et s'étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, par un arrêté du 10 août 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que, par un arrêté du 19 septembre 2023, elle a prononcé le retrait de l'interdiction de retour sur le territoire français et doit être regardée comme opposant ainsi une exception de non-lieu à statuer. Cependant, à la date du jugement, ce retrait n'est pas devenu définitif. La requête, en tant qu'elle est dirigée contre cette décision, conserve donc son objet. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 4. Par un arrêté du 30 juin 2023 publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de ces décisions ne justifie pas d'une délégation de signature manque en fait. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. En l'espèce, M. E se borne à soutenir qu'il n'est pas démontré que l'administration l'a mis à même de présenter ses observations écrites et orales, que son épouse n'a pas pu produire le livret de famille comme elle le souhaitait, et qu'il n'a pas pu s'assurer, lors de la notification de la décision, que ses observations ont été comprises. Ainsi, il ne fait état d'aucun élément qu'il aurait voulu porter à la connaissance de l'administration et qui aurait permis que la procédure administrative puisse aboutir, le cas échéant, à un résultat différent. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le principe du droit d'être entendu a été, en l'espèce, méconnu. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a rencontré une ressortissante française en 2020, lors de vacances en Espagne et qu'ils se sont mariés à Strasbourg le 30 avril 2021. L'intéressé serait reparti au Maroc le 18 juin 2021 pour solliciter en vain auprès des autorités consulaires françaises à Rabat un visa d'entrée en France. Il ressort également des pièces du dossier que par deux décisions des 8 décembre 2021 et 21 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours exercés par l'épouse de M. E contre les décisions par lesquelles les autorités consulaires à Rabat ont refusé de lui délivrer le visa sollicité, au motif qu'il existerait des indices de ce que le mariage des intéressés n'aurait d'autre but que de permettre à M. E de s'établir en France. M. E serait ensuite revenu irrégulièrement en France en avril 2023. Indépendamment de la question de savoir si, comme le requérant l'allègue, le mariage n'a pas été contracté dans une intention frauduleuse, il n'en demeure pas moins que, à la date de la décision attaquée, M. E ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale suffisamment ancienne, stable et intense sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de cette décision. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. E, la préfète du Bas-Rhin a considéré qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français aux motifs, d'une part, qu'il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français et, d'autre part, qu'il n'a pu présenter aux services de police un justificatif de domicile et qu'il ne présente pas, ainsi, de garanties de représentation suffisantes. Si M. E soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisante, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il s'y maintient sans avoir sollicité un titre de séjour. Pour ce seul motif, la préfète du Bas-Rhin a pu, conformément aux dispositions précitées, considérer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en adoptant cette décision, la préfète du Bas-Rhin aurait agi à tort en situation de compétence liée. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, cette décision comporte de manière distincte les considérations de droit et de fait qui la fondent. 14. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de cette décision. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Ainsi qu'exposé précédemment, M. E a épousé une ressortissante française le 30 avril 2021 et a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Rabat un visa d'entrée en France. Il ressort également des pièces du dossier que son épouse a saisi le tribunal administratif de Nantes le 26 janvier 2023 d'un recours, toujours pendant, tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. E un visa d'entrée en France. Ainsi, compte tenu du mariage des intéressés et de la possibilité pour M. E d'obtenir le cas échéant un visa d'entrée en France pour y rejoindre son épouse, il y a lieu de considérer qu'il existe des considérations humanitaires faisant obstacle à ce que fut édictée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. E est fondé à soutenir que cette décision est illégale et à en obtenir l'annulation. Sur les conclusions tendant à enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'effacer le signalement de M. E dans le système d'information Schengen : 17. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 de ce code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Enfin, aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription ". 18. Ainsi qu'exposé précédemment, par un arrêté du 19 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le retrait de l'interdiction de retour sur le territoire français adoptée à l'encontre de M. E. Par conséquent, son signalement dans le système d'information Schengen a en principe été supprimé sans délai. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 10 août 2023 est annulé en tant seulement qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Bottemer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. Bouzar Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, P. Souhait
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305787_20230929
Données disponibles
- Texte intégral