TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305776_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, et des pièces produites au cours de l'audience, Mme C A, représentée par Me Collet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été contrainte de fuir son pays d'origine en raison des risques qu'elle y encourt. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 25 juillet 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Geismar pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 : - le rapport de Mme Geismar ; - les observations de Me Collet, avocat désigné d'office représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir plus particulièrement que l'arrêté porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale compte tenu de la naissance de son jeune enfant, né le 14 avril 2022, dont le père présent à l'audience, est de nationalité sénégalaise et en situation régulière sur le territoire français ; - les observations de Mme A, qui explique, dans sa langue maternelle, être en couple avec M. E, le père de son enfant né le 14 avril 2022 ; - les observations de M. E, compagnon de Mme A et père de leur enfant ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante mauritanienne née le 18 décembre 1980, est entrée en France en 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 juin 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2022. La demande de réexamen présentée par l'intéressée a également été rejetée par une décision du 19 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation familiale de l'intéressée, en prenant en compte l'existence de ses cinq enfants ne vivant pas en France, et en précisant que les décisions ainsi prises ne portent pas " une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale " et ne méconnaissent pas " l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Le moyen soulevé par Mme A est donc opérant. 5. Mme A se prévaut de la présence de son compagnon et de leur fils, D, né en France le 14 avril 2022. Elle produit à l'audience l'acte de naissance de cet enfant, reconnu par M. B E, tant par anticipation le 8 novembre 2021 qu'après la naissance, dès le 15 avril 2022. Il ressort également des pièces produites à l'audience que M. E, de nationalité sénégalaise, séjourne régulièrement sur le territoire français et qu'il peut se prévaloir d'une activité professionnelle par des missions d'intérim. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que les intéressés, qui ne résident pas ensemble, entretiennent des liens intenses, ni que le père de D contribue à son éducation et à son entretien. En outre, il est constant que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent, notamment, ses cinq autres enfants mineurs, confiés à leur oncle. Dès lors, en l'état du dossier, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Si Mme A fait état des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Au surplus, elle ne produit aucun document nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels elle a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Geismar Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2305776_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel