TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305775_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril et 6 mai 2023, M. A B, représenté par Me Iler, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous durant un délai anormalement long le maintient dans une situation irrégulière où il risque l'éloignement alors qu'il est fondé à solliciter un titre de séjour en raison du travail ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant sollicite une convocation alors que la démarche sera dématérialisée à partir du mois de mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1975, est entré en France le 28 mai 2017 de façon irrégulière. Il a vainement tenté de solliciter son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail par voie postale auprès de la sous-préfecture de Sarcelles. Le 11 avril 2023, la sous-préfecture l'a informé que la procédure de présentation des demandes d'admission exceptionnelle au séjour par voie postale est supprimée et qu'il lui appartient de présenter sa demande par l'application dématérialisée " démarches-simplifiées " à compter du mois de mai 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la procédure d'admission exceptionnelle au séjour est dématérialisée à compter du mai 2023, si bien qu'à la date de la présente ordonnance, la procédure dématérialisée étant effective, il appartient à M. B de déposer sa demande directement sur le site " démarches simplifiées ", sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un rendez-vous. En outre, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait vainement tenté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine d'enregistrer sa demande conformément à cette procédure dématérialisée. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par l'intéressé, tendant à ce qu'il soit fait injonction préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, est dépourvue d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de caractère utile de la mesure sollicitée, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 13 juin 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23057750
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2305775_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA