TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2305773_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avant le 15 juillet 2023 et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; - le refus de séjour et son éloignement méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et résulte d'une méconnaissance par la préfète de l'étendue de sa compétence ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entache d'illégalité la décision fixant son pays de renvoi, qui méconnaît également les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron, - et les observations de Me Fréry pour le requérant ; Une note en délibéré a été produite pour M. B, enregistrée le 7 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant albanais né en 2004 et entré en France au mois de décembre 2018, M. B conteste l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avant le 15 juillet 2023 et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l'arrêté critiqué, qui fait en particulier état du fondement de la demande de titre de séjour de M. B, de sa scolarité et de ses projets ainsi que de sa situation familiale, comporte les éléments de droit et de fait qui donnent leur fondement aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qu'il contient. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du 29 mars 2023 et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 4. Pour contester le rejet de sa demande de titre de séjour, M. B fait valoir l'ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où il s'est investi dans sa scolarité, où demeurent ses parents ainsi que sa sœur et où il dispose de bonnes perspectives d'insertion professionnelle. Compte tenu toutefois du caractère encore récent de l'entrée en France du requérant et de la circonstance que ses parents font également l'objet d'une mesure d'éloignement, le refus critiqué ne saurait être regardé comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de sa décision, que la préfète du Rhône ne s'est pas crue tenue de prononcer la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait négligé d'exercer son pouvoir d'appréciation doit être écarté. 6. Si, faisant notamment état de la scolarité qu'il a suivie et qu'il souhaite poursuivre en France, M. B soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 4. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". 8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant son pays de renvoi. 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et alors que l'allégation selon laquelle une partie de la famille du requérant serait menacée par les autorités ou des groupes illégaux dans son pays d'origine n'est pas assortie des précisions permettant d'apprécier la nature ou l'actualité des craintes qui sont invoquées, les moyens tirés de ce que la décision fixant l'Albanie comme pays de destination du requérant méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'arrêté de la préfète du Rhône du 29 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2305773_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel