TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305771_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Trabelsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire a retiré le certificat de résidence algérien dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui restituer le certificat de résidence dont il était titulaire ou, à défaut, de lui délivrer le certificat de résidence prévu par les articles 7 bis ou 6-5 de l'accord franco-algérien de 1968, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - c'est à tort que le préfet de la Loire a considéré que son titre de séjour avait été acquis par fraude ; - il remplissait les conditions pour bénéficier des certificats de résidence mentionnés à l'article 6-5 et à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien de 1968 ; - le retrait de son titre de séjour et son éloignement portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 24 octobre 2023 et en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties qu'une annulation de la décision portant retrait du titre de séjour de M. A serait susceptible d'entraîner par voie de conséquence l'annulation des décisions prises sur son fondement. Vu les observations présentées par M. A en réponse au courrier du 24 octobre 2023, enregistrées le 29 octobre suivant. Vu l'arrêté critiqué et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Feron ; Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1985, M. A est entré au mois de septembre 2017 en France, où il a épousé une ressortissante française le 25 janvier 2018. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire a retiré le certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans qui lui a été délivré en 2020 en qualité de conjoint d'une Française, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour retirer le certificat de résidence dont bénéficiait M. A, le préfet de la Loire a considéré que ce titre de séjour avait été obtenu frauduleusement au bénéfice d'un mariage n'ayant selon lui été contracté par l'intéressé qu'en vue de sa délivrance. Toutefois, si un titre de séjour obtenu frauduleusement peut être retiré par l'autorité préfectorale, il incombe à celle-ci d'établir l'existence de cette fraude tant au regard des faits qui l'ont déterminée à délivrer ce titre que de l'intention du demandeur de la tromper. Alors que le préfet de la Loire n'a pas produit de mémoire en défense et que le requérant produit notamment pour sa part les justificatifs non contestés de sa vie commune pendant plus de deux ans avec son épouse française, ni l'engagement d'une procédure de divorce après la délivrance du titre en litige ni le remariage de l'intéressé en Algérie avec une compatriote au mois d'octobre 2021 et la présentation d'une demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de celle-ci au mois de mai 2022 ne suffisent en l'espèce pour établir la fraude au mariage qui fonde la décision en litige. Dans ces conditions et pour ce motif, M. A est fondé à soutenir que la décision du 12 juin 2023 portant retrait de son titre de séjour est entachée d'illégalité et à demander l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de la mesure d'éloignement prise sur son fondement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que le préfet de la Loire restitue à M. A le certificat de résidence dont celui-ci était titulaire. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d'un mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire du 12 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de restituer à M. A son certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2305771_20240129
Données disponibles
- Texte intégral