TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2305770_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 août 2023 en présence de M. Bohn, greffier d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bellanger, avocat de Mme B, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures et a, en outre, indiqué limiter sa demande de suspension à la seule décision de non-admission la concernant et a, en outre, soutenu que : les modalités des épreuves orales fixées par le conseil d'administration de l'université le 26 septembre 2022 ont été irrégulièrement modifiées au mois de novembre suivant ; le jury et les sous-jurys ont été irrégulièrement constitués ; seuls neuf des vingt-et-un membres du jury ont participé aux épreuves orales au sein des sous-jurys ; les sous-jurys ne comportaient pas chacun au moins deux membres du jury ; les autres membres des sous-jurys sont inconnus ; le sous-jury qui l'a auditionnée ne comportait aucun examinateur extérieur à l'université ; le sujet de son oral était sans lien avec les enseignements qu'elle a suivis pendant l'année ; - les observations de Mme C, pour l'Université de Strasbourg, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures et a, en outre, fait valoir que l'argumentation complémentaire développée par la requérante à la barre n'est pas fondée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, sauf en ce qui concerne la désignation des examinateurs adjoints, dont le juge des référés a demandé à l'Université de Strasbourg de justifier en indiquant que Mme B serait invitée à discuter les éléments fournis. Le 24 août 2023, l'Université de Strasbourg a communiqué les éléments demandés. Ces éléments, ainsi que le mémoire qu'ils accompagnent, ont été communiqués à Mme B, qui a été invitée à y répondre au plus tard le 28 août 2023 à midi. Le 25 août 2023, Mme B a déposé un mémoire par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment. Ce mémoire a été communiqué à l'Université de Strasbourg, qui n'a pas répondu. Le 29 août 2023, Mme B a déposé une note en délibéré, dont le juge des référés a pris connaissance. Cette note en délibéré n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : " I. - Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. () / Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. () ". 4. Aux termes de l'article R. 631-1-2 du même code : " L'admission en deuxième () année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : 1° Un premier groupe d'épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1. () / Le nombre maximum d'étudiants admis à l'issue de ce premier groupe d'épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. () / Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d'être admis en deuxième () année du premier cycle des formations de médecine () immédiatement après le premier groupe d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d'épreuves ; 2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales. () / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, à l'issue du second groupe des épreuves d'admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, a obtenu des résultats lui permettant certes d'être admise en pharmacie, mais non en médecine, comme elle le souhaite. Elle fait valoir que les étudiants ne peuvent pas se réinscrire en première année et ne peuvent présenter qu'une nouvelle candidature pour une admission en deuxième, après avoir suivi et validé des enseignements qui n'entretiennent aucun lien avec le domaine de la santé, et en concourant pour un nombre de places sensiblement moindre que celles ouvertes à l'issue de la première année, ce qui, bien que ne l'en privant pas purement et simplement, obère sérieusement ses chances d'être ultérieurement admise à poursuivre les études en médecine auxquelles elle se destine. 6. Toutefois, il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation précité, le conseil d'administration de l'Université de Strasbourg a, par délibération du 13 décembre 2022, fixé ses capacités d'accueil, notamment pour la formation en deuxième année d'études de médecine. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est même pas soutenu, que compte tenu des capacités d'accueil ainsi fixées, une place serait encore disponible en deuxième année d'études de médecine à l'Université de Strasbourg. Bien qu'elle l'ait, à la barre, limitée à la délibération du jury du 5 juillet 2023 en tant seulement qu'elle prononce sa non-admission, la mesure de suspension sollicitée impliquera nécessairement le réexamen de sa situation et pourrait éventuellement donner lieu à son admission dans la filière de médecine. En outre, les moyens qu'elle soulève ne se rapportent pas qu'à sa situation individuelle mais remettent en cause la régularité des épreuves du second groupe, ce qui, en cas de suspension, serait de nature à justifier l'organisation de nouvelles épreuves orales et l'établissement d'un nouveau classement. La mesure de suspension sollicitée affecterait ainsi tant la situation des étudiants admis en deuxième année d'études de médecine à l'issue du second groupe d'épreuves, que l'organisation de l'Université de Strasbourg. 7. Dans ces conditions, et alors que le tribunal statuera très prochainement sur la requête au fond de Mme B, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité n'est pas remplie. 8. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 31 août 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2305770_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA