TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305769_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une expulsion ; son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse ; - il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ; - il a subi un préjudice moral tiré de l'atteinte à la dignité humaine, protégée par l'article 1er de la Constitution, dont il sollicite la réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les observations de M. A. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 10 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 26 décembre 1987, est entrée sur le territoire français en 2003, selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer un premier titre de séjour du 16 février 2011 au 15 février 2012 puis des titres de séjour couvrant la période du 13 février 2020 au 19 août 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A avant de prendre l'arrêté en litige. A cet égard, il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet a retenu que l'intéressé ne justifie " d'aucune lien de quelque nature avec ses trois enfants " et qu'il " est sans emploi et donc sans ressource ". Si l'intéressé entend soutenir que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation familiale, il lui appartenait d'établir les liens qu'il allègue entretenir avec ses enfants, ce qui ne saurait ressortir de la seule production d'acte de naissance et de certificat de scolarité. Enfin, la circonstance que M. A est titulaire d'un diplôme et établit avoir suivi des formations professionnelles n'est pas de nature à infirmer la mention retenue par le préfet selon laquelle l'intéressé est dépourvu d'emploi ni davantage de nature à caractériser un défaut d'examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté attaqué ne constitue pas une mesure d'expulsion. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et d'appréciation dans l'application des dispositions précitées est inopérant et ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté en litige porte atteinte à sa dignité humaine, garantie par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et que ce faisant il a suffi un préjudice dont il sollicite la réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, son moyen est dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, et est en tout état de cause inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2305769_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel