TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305765_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Morlat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, l'absence de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas rapportée ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le Préfet méconnait l'article L 313 11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - elle méconnait l'article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l'Homme. Vu : - les pièces transmises par le préfet de la Savoie le 12 septembre 2023 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née en 1980 à Djerba, s'est vu délivrée par le consulat de France à Tunis un visa de 90 jours valable du 10 décembre 2018 au 6 juin 2019. Si elle est entrée régulièrement sur le territoire français elle s'y 'est maintenu sans être sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le 7 septembre 2023 le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A B conteste ces décisions. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme A B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, l'absence de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour : 3. Par un arrêté du 22 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Savoie a donné à Mme D, directrice de la légalité et de la citoyenneté de la préfecture délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté ; 4. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme A B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée du requérant ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Mme A B se prévaut des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, outre le fait que ces dispositions ont été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, l'arrêté attaqué ne porte pas sur la délivrance d'un titre de séjour. 6. La seule publication au Journal officiel du 19 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été régulièrement ratifiés ou approuvés, ont en vertu de l'article 55 de la Constitution une autorité supérieure à celle des lois. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16-3 de cette déclaration est inopérant. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". ,,,,, Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " Si Mme A B soutient que le Préfet a méconnu ces dispositions le moyen est dénué des précisions factuelles permettant d'en apprécier le bien-fondé. Et en tout état de cause Mme A B est célibataire sans enfants à charge et dépourvue de toute attache familiale sur le territoire français. Elle n'est en revanche pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où réside sa famille notamment deux de ses sœurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne seront par suite être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er: Mme A B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Morlat et au préfet de la Savoie Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le magistrat désigné, S. CLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2305765_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel