TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305763_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis, dans le délai d'un mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros HT en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté critiqué est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation;
- le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour en litige et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 2 octobre 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 juillet 2023.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet,
- et les observations de Me Paquet pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante du Kosovo née en 1984, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Traduisant un examen de la situation particulière de la requérante, l'arrêté critiqué, qui fait en particulier état du fondement de la demande de titre de séjour de l'intéressée ainsi que de sa situation administrative et familiale, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu'il contient. Par suite et alors que l'erreur que relève la requérante dans la mention par l'autorité préfectorale de l'exercice par son époux d'une activité professionnelle n'affecte pas en l'espèce la légalité de l'arrêté en litige, les moyens tirés par Mme A de cette erreur et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale " () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (.) ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Pour soutenir que les dispositions législatives et les stipulations citées au point 3 ont été méconnues, Mme A, qui ne saurait utilement invoquer les orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dont elle se prévaut, fait valoir l'ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France où elle est entrée en 2013 en compagnie de son époux et où sont scolarisés leurs trois enfants nés en 2004, 2011 et 2016, dont l'aîné s'est vu délivrer un titre de séjour. Toutefois, il est constant que Mme A est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue en dépit du rejet de sa demande d'asile en 2014 et des mesures d'éloignement qui lui ont été notifiées en 2015 et en 2019, et que son époux fait également l'objet, pour des motifs analogues, d'une mesure d'éloignement. Alors que la seule ancienneté de la présence en France de la cellule familiale de l'intéressée, les témoignages de soutien qu'elle produit ou les perspectives d'embauche de son mari ne suffisent pas pour caractériser une intégration particulière de la requérante en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige, eu égard à son objet et à ses effets, porterait une atteinte excessive au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant serait méconnu. Les circonstances dont fait état Mme A et tirées notamment, outre sa situation familiale, des perspectives d'embauche de son époux en tant que convoyeur de véhicules, ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, plus généralement, dans l'exercice du pouvoir dont dispose l'autorité préfectorale de régulariser la situation d'un étranger au regard notamment des conséquence d'un refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
5. Pour demander l'annulation de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, Mme A soutient que son éloignement méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que la décision de la préfète du Rhône résulte également d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois et alors même que le fils aîné de la requérante a été admis au séjour sur le territoire français, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A exposés au point 4.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre l'arrêté du 6 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeait :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2305763_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel