TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305760_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Arnould, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :
- il est entaché d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée sur ce point d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée sur ce point d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur " manifeste " d'appréciation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Forest a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1972, déclare être entré en France le 1er septembre 2007 et s'y maintenir continuellement depuis. Le 13 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la légalité de l'arrêté du 16 janvier 2023 :
2. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. A B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 31 août 2021, publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. B a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet des Bouches-du-Rhône, notamment des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance du titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que pour démontrer sa résidence en France durant une période de plus dix ans à la date de l'arrêté litigieux, soit depuis le début de l'année 2013, M. C produit principalement des pièces de nature médicale qui ne permettent d'attester que d'une présence ponctuelle, étant précisé que l'intéressé s'est vu octroyer l'aide médicale d'Etat de façon régulière uniquement de 2019 à 2021, la même aide, accordée en 2014, 2015, 2017, 2018, ne couvrant que quelques mois de ces années. Les avis d'imposition pour les années 2015, 2019, 2020 et 2021, les relevés de livret A, qui comportent moins d'une dizaine d'opérations au total, les trois factures et les attestations de rendez-vous avec son conseil juridique, tout comme les attestations de proches, lesquelles présentent au demeurant une faible valeur probante, la promesse d'embauche établie en mars 2022 et les attestations du consulat algérien, qu'il produit également, ne permettent pas plus d'établir le caractère continu de sa résidence sur le territoire national depuis plus de dix ans, et ce alors qu'aucun justificatif n'est fourni pour la période d'avril à septembre 2013, que, pour celle allant de juillet à novembre 2016, le seul courrier émanant d'un médecin généraliste, qui indique l'avoir reçu à plusieurs reprises sans toutefois préciser les dates de ces consultations du 15 mars au 15 décembre 2016, ne suffit pas à démontrer une résidence continue au cours de cette période, et que pour celle allant de mai à juillet 2018, les seuls courriers émanant de la caisse primaire d'assurance maladie produits n'établissent pas plus une telle résidence. Par suite, M. C ne justifie pas de sa résidence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée et c'est sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C ne justifie pas d'une résidence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par ailleurs, il ne démontre ni posséder des attaches familiales en France depuis son divorce, ni ne plus en avoir en Algérie, où résident ses sœurs. En outre, il n'établit pas l'existence d'une insertion socioprofessionnelle notable, étant notamment précisé qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ni entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que M. C ne peut justifier ni d'une présence ancienne ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. En outre, alors, en particulier, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 24 novembre 2020 et d'une condamnation pénale pour conduite sans permis en 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
9. Par ailleurs, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans par voie de conséquence doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches- du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Arnoult.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305760_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel